Règlement d’exécution (UE) 2025/2287 de la Commission du 12 novembre 2025 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’acide adipique originaire de la République populaire de Chine
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Article premier
1 Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations d’acide adipique relevant actuellement du code NC 29171200 (code TARIC 2917120010) et originaire de la République populaire de Chine.
2 Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et produit par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: SociétéDroit antidumping provisoireCode additionnel TARICChongqing Huafon Chemical Co., Ltd28,6 %89ZWTangshan Zhonghao Chemical Co., Ltd46,8 %89ZXAutres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe32,0 %Voir annexeToutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine46,8 %8999
3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) d’acide adipique vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été fabriqué par (raison sociale et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Tant que cette facture n’a pas été présentée, le droit applicable à toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine s’applique.
4 La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
5 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 2
1 Les parties intéressées présentent leurs observations écrites concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de 15 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2 Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par la Commission en font la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3 Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales sont invitées à en faire la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur peut examiner les demandes présentées en dehors de ce délai et peut décider de les accepter, le cas échéant.
Article 3
1 L’instruction est donnée aux autorités douanières de lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2025/1041.
2 Les données collectées au sujet de produits déclarés dans l’Union pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont conservées jusqu’à l’entrée en vigueur d’éventuelles mesures définitives ou jusqu’à la clôture de la présente procédure.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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