CEEA Conseil: Règlement n° 9 portant définition de la concentration des minerais visés à l'article 197, § 4, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique Journal officiel n° 012 du 22/02/1960 p. 0482 - 0482 édition spéciale finnoise: chapitre 12 tome 1 p. 0016 édition spéciale suédoise: chapitre 12 tome 1 p. 0016 édition spéciale danoise: série I chapitre 1959-1962 p. 0041 édition spéciale anglaise: série I chapitre 1959-1962 p. 0043 édition spéciale espagnole: chapitre 12 tome 1 p. 0042 édition spéciale portugaise: chapitre 12 tome 1 p. 0042 RÈGLEMENT Nº 9 portant définition de la concentration des minerais visés à l'article 197,§ 4, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, vu les dispositions du traité, notamment les articles 197, § 4, et 161, vu la proposition de la Commission, considérant que le taux de concentration moyenne des minerais doit être défini, sur la base des données actuelles de la science et de la technologie, de telle sorte que les dispositions du traité reçoivent une application conforme aux objectifs généraux fixés à la Communauté, notamment en ce qui concerne la coordination des investissements, l'approvisionnement et le contrôle de sécurité, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Pour l'application de l'article 197, § 4, du traité, le taux de concentration moyenne est le rapport entre, d'une part, le poids de l'uranium (U) ou du thorium (Th) contenu, sous quelque forme que ce soit, dans une quantité donnée de minerais et, d'autre part, le poids de cette même quantité de minerais. Article 2 Le taux de concentration moyenne est défini comme suit: - pour les minerais uranifères: tout taux de concentration moyenne égal ou supérieur en uranium à 0,1 %; - pour les minerais thorifères - à l'exception des monazites: tout taux de concentration moyenne égal ou supérieur en thorium à 3 %; - pour les monazites: tout taux de concentration moyenne égal ou supérieur à 10 % en thorium à 0,1 % en uranium.
Article 3 Le présent règlement entrera en vigueur le vingtième jour suivant la publication au «Journal officiel des Communautés européennes». Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 février 1960. Par le Conseil Le président E. SCHAUS