CEE Conseil: Règlement n° 7 bis portant inscription de certains produits sur la liste de l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne Journal officiel n° 007 du 30/01/1961 p. 0071 - 0072 édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 1 p. 0003 édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 1 p. 0003 édition spéciale danoise: série I chapitre 1959-1962 p. 0065 édition spéciale anglaise: série I chapitre 1959-1962 p. 0068 édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 1 p. 0003 édition spéciale espagnole: chapitre 01 tome 1 p. 0017 édition spéciale portugaise: chapitre 01 tome 1 p.
0017 RÈGLEMENT Nº 7 bis portant inscription de certains produits sur la liste de l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, vu les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne et notamment l'article 38, paragraphe 3, vu la proposition de la Commission, considérant que l'inscription à l'annexe II du traité, qu'il appartient au Conseil de décider dans le délai et dans les conditions prévues à l'article 38, a pour effet de rendre applicable aux produits considérés le régime spécial et dérogatoire stipulé aux articles 38 à 46 inclus du traité, et qu'elle ne doit dès lors concerner que des produits agricoles pour lesquels l'assujettissement à ce régime particulier est reconnu nécessaire; considérant que la coloration ou l'aromatisation des sucres, sirops et mélasses, transforme ceux-ci dans une mesure insuffisante pour que leur assujettissement à un régime différent de celui des sucres, sirops ou mélasses non colorés et non aromatisés ne suscite pas le risque de perturbations sérieuses ou de fraude difficilement décelables; considérant que la transformation en alcool éthylique de certains produits agricoles est étroitement liée à l'économie de ces produits, qu'elle contribue dans une proportion importante à valoriser, et que le régime de l'alcool éthylique d'origine agricole ne peut être disjoint de celui des produits de base et doit notamment être pris en considération dans l'établissement d'une politique agricole commune; considérant que le marché du vinaigre ne peut être dissocié de celui de l'alcool éthylique d'une part et de celui du vin d'autre part;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Sont ajoutés à la liste qui fait l'objet de l'annexe II du traité les produits suivants: >PIC FILE= "T0011173"> Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 1959. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1959. Pour le Conseil Le président PELLA