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64/301/CEE: Décision du Conseil, du 8 mai 1964, relative à la collaboration entre les États membres en matière de relations monétaires internationales

CELEX
31964D0301
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
1964-05-08
In force since
1964-05-21
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

64/301/CEE: Décision du Conseil, du 8 mai 1964, relative à la collaboration entre les États membres en matière de relations monétaires internationales Journal officiel n° 077 du 21/05/1964 p. 1207 - 1208 édition spéciale finnoise: chapitre 10 tome 1 p. 0005 édition spéciale danoise: série I chapitre 1963-1964 p. 0134 édition spéciale suédoise: chapitre 10 tome 1 p. 0005 édition spéciale anglaise: série I chapitre 1963-1964 p. 0143 édition spéciale grecque: chapitre 10 tome 1 p. 0034 édition spéciale espagnole: chapitre 10 tome 1 p. 0032 édition spéciale portugaise: chapitre 10 tome 1 p.

0032 DÉCISION DU CONSEIL du 8 mai 1964 relative à la collaboration entre les États membres en matière de relations monétaires internationales (64/301/CEE) LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment ses articles 105 paragraphe 1 et 145 premier tiret, vu la recommandation de la Commission en date du 19 juin 1963, vu l'avis de l'Assemblée (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), considérant qu'il y a lieu d'assurer une étroite coordination des politiques des États membres en matière de relations monétaires internationales et que la méthode la plus appropriée pour assurer cette coordination consiste à procéder aux consultations nécessaires au sein du comité monétaire, DÉCIDE:

Article premier Des consultations ont lieu au sein du comité monétaire au sujet de toute décision et de toute prise de position importantes des États membres dans le domaine des relations monétaires internationales et concernant en particulier: (1) JO nº 24 du 8.2.1964, p. 409/64. (2) JO nº 38 du 5.3.1964, p. 652/64. - le fonctionnement général du système monétaire international; - le recours par un État membre à des ressources mobilisables dans le cadre d'accords internationaux; - la participation d'un ou de plusieurs États membres aux actions importantes de soutien monétaire au bénéfice de pays tiers.

Article 2 Les États membres n'adoptent les décisions et prises de position susvisées qu'après intervention des consultations visées dans l'article premier, à moins que les circonstances et, notamment, les délais d'adoption ne s'y opposent. Fait à Bruxelles, le 8 mai 1964. Par le Conseil Le président H. FAYAT

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