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65/77/CEE: Recommandation de la Commission, du 12 janvier 1965, aux États membres relative aux attestations concernant l'exercice de la profession dans le pays de provenance, prévues à l'article 4 paragraphe 2 de la directive 64/422/CEE du Conseil, du 25 février 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités du commerce de gros et des activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat

CELEX
31965H0077
Document type
RECO
Sector
Legislation
Date of document
1965-01-12
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

65/77/CEE: Recommandation de la Commission, du 12 janvier 1965, aux États membres relative aux attestations concernant l'exercice de la profession dans le pays de provenance, prévues à l'article 4 paragraphe 2 de la directive 64/422/CEE du Conseil, du 25 février 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités du commerce de gros et des activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat Journal officiel n° 024 du 11/02/1965 p. 0413 - 0415 RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 12 janvier 1965 aux États membres relative aux attestations concernant l'exercice de la profession dans le pays de provenance, prévues à l'article 4 paragraphe 2 de la directive 64/222/CEE du Conseil, du 25 février 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités du commerce de gros et des activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat (65/77/CEE) 1.

La directive relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités du commerce de gros et des activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat arrêtée par le Conseil le 25 février 1964 (1), établit dans son article 2 que, pour les nationaux des États membres, l'exercice effectif dans un autre État membre des activités en cause pendant une période de trois ans à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise est reconnu comme preuve suffisante de la possession des connaissances générales, commerciales et professionnelles exigées par les autres États membres de leurs propres nationaux pour l'accès à la profession et pour l'exercice de celle-ci.

L'article 4 paragraphe 1 de la directive précise ce qu'il faut entendre par activité de dirigeant d'entreprise. Pour l'application pratique des dispositions précitées, l'article 4 paragraphe 2 prévoit que l'autorité ou l'organisme compétent du pays de provenance délivre au requérant une attestation qui constitue la preuve que les conditions sont remplies et qui doit être présentée à l'appui de la demande d'autorisation d'exercer la ou les activités en cause. 2. Alors que la directive pose une règle impérative en ce qui concerne la délivrance des attestations, la forme de celles-ci est laissée à l'appréciation des États membres.

Pour faciliter le travail des autorités et organismes compétents chargés d'examiner des attestations émanant de pays différents et pour éviter les erreurs, il paraît toutefois souhaitable d'utiliser dans toute la mesure du possible des formulaires identiques répondant aux critères des articles 2 et 4 paragraphe 1. 3. Pour ces motifs, et en vertu de l'article 155 du traité, la Commission de la Communauté économique européenne recommande aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires afin que les attestations visées à l'article 4 paragraphe 2 de la directive transitoire, relative aux activités du commerce de gros et aux activités d'intermédiaires du commerce, soient établies conformément au formulaire joint à la présente recommandation.

Bruxelles, le 12 janvier 1965. Par la Commission Le président Walter HALLSTEIN (1)JO nº 56 du 4.4.1964, p. 857/64. ANNEXE >PIC FILE= "T0011331"> >PIC FILE= "T0011332">

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