Règlement n° 423/67/CEE, n° 6/67/Euratom du Conseil, du 25 juillet 1967, portant fixation du régime pécuniaire des membres des Commissions de la C.E.E. et de la C.E.E.A., ainsi que de la Haute Autorité, qui n'ont pas été nommés membres de la Commission unique des Communautés européennes Journal officiel n° 187 du 08/08/1967 p. 0006 - 0006 édition spéciale danoise: série I chapitre 1967 p. 0204 édition spéciale anglaise: série I chapitre 1967 p. 0227 édition spéciale grecque: chapitre 01 tome 1 p. 0107 édition spéciale espagnole: chapitre 01 tome 1 p. 0128 édition spéciale portugaise: chapitre 01 tome 1 p.
0128 édition spécial tchèque chapitre 01 tome 01 p. 32 - 32 édition spéciale estonienne chapitre 01 tome 01 p. 32 - 32 édition spéciale hongroise chapitre 01 tome 01 p. 32 - 32 édition spéciale lituanienne chapitre 01 tome 01 p. 32 - 32 édition spéciale lettone chapitre 01 tome 01 p. 32 - 32 édition spéciale maltaise chapitre 01 tome 01 p. 32 - 32 édition spéciale polonaise chapitre 01 tome 01 p. 32 - 32 édition spéciale slovaque chapitre 01 tome 01 p. 32 - 32 édition spéciale slovène chapitre 01 tome 01 p. 32 - 32 Règlement no 423/67/CEE, no 6/67/EURATOM du Conseil du 25 juillet 1967 portant fixation du régime pécuniaire des membres des Commissions de la C.E.E. et de la C.E.E.A., ainsi que de la Haute Autorité qui n'ont pas été nommés membres de la Commission unique des Communautés européennes LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes [1], et notamment son article 34, considérant qu'il appartient au Conseil de fixer le régime pécuniaire des anciens membres de la Haute Autorité et des Commissions de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique qui, ayant cessé leurs fonctions, n'ont pas été nommés membres de la Commission, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Les anciens membres de la Haute Autorité et des Commissions de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique qui, ayant cessé leurs fonctions en vertu de l'article 32 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, n'ont pas été nommés membres de la Commission unique, ont droit, à compter du 1er août 1967 et jusqu'au 31 décembre 1967, au versement du traitement de base, des allocations familiales et de l'indemnité de résidence prévus aux articles 2, 3 et 4 paragraphe 1 du règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom du Conseil, du 25 juillet 1967 [2].
Si, pendant cette période, l'intéressé exerce de nouvelles fonctions, la rémunération mensuelle brute, c'est-à-dire avant déduction des impôts, qu'il perçoit dans ses nouvelles fonctions vient en déduction du versement prévu ci-dessus. Les dispositions de l'article 7 paragraphe 3 deuxième phrase, et paragraphe 4 du règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom du Conseil, du 25 juillet 1967 s'appliquent par analogie. Article 2 Les dispositions des articles 5, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 et 21 du règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom sont applicables aux anciens membres de la Haute Autorité et des Commissions de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique visés à l'article 1er ; les dispositions des articles 7, 8 et 9 de ce règlement leur sont applicables à partir du 1er janvier 1968 et les dispositions de son article 14 leur sont applicables par analogie pendant la période du 6 juillet 1967 au 31 décembre 1967.
La période au cours de laquelle le versement prévu à l'article 1er a été effectué, est prise en compte pour le calcul de l'indemnité transitoire et des droits à pension. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1967. Par le Conseil Le président Fr. Neef [1] JO no 152 du 13. 7. 1967, p. 2. [2] Voir page 1 du présent Journal officiel. --------------------------------------------------