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Règlement (CEE) n° 537/70 de la Commission, du 23 mars 1970, autorisant les États membres à prendre des mesures dérogatoires à certains critères des normes de qualité applicables aux exportations vers les pays tiers des bulbes, oignons et tubercules à fleurs

CELEX
31970R0537
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1970-03-23
In force since
1970-06-01
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CEE) n° 537/70 de la Commission, du 23 mars 1970, autorisant les États membres à prendre des mesures dérogatoires à certains critères des normes de qualité applicables aux exportations vers les pays tiers des bulbes, oignons et tubercules à fleurs Journal officiel n° L 067 du 24/03/1970 p. 0010 - 0011 édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 3 p. 0020 édition spéciale danoise: série I chapitre 1970(I) p. 0138 édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 3 p. 0020 édition spéciale anglaise: série I chapitre 1970(I) p. 0157 édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 5 p.

0070 édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 3 p. 0204 édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 3 p. 0204 RÈGLEMENT (CEE) Nº 537/70 DE LA COMMISSION du 23 mars 1970 autorisant les États membres à prendre des mesures dérogatoires à certains critères des normes de qualité applicables aux exportations vers les pays tiers des bulbes, oignons et tubercules à fleurs LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 234/68 du Conseil, du 27 février 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (1), vu le règlement (CEE) nº 315/68 du Conseil, du 12 mars 1968, fixant les normes de qualité pour les bulbes, les oignons et les tubercules à fleurs (2), modifié par le règlement (CEE) nº 448/69 (3), et notamment son article 2 paragraphe 2, considérant que, aux termes de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 315/68, les États membres peuvent être autorisés à prendre des mesures dérogatoires en ce qui concerne certains critères des normes de qualité, afin de permettre aux exportateurs de satisfaire aux exigences commerciales de certains pays tiers; considérant que les normes de qualité instaurées par le règlement (CEE) nº 315/68 ne permettent pas dans certains cas de satisfaire aux exigences commerciales des pays tiers ; que, dans les cas où ces exigences commerciales sont de nature stable et permanente, il y a lieu de donner aux États membres, sans limitation de durée, l'autorisation de les satisfaire; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier 1. Les États membres sont autorisés à prendre certaines mesures dérogatoires en ce qui concerne les normes de qualité applicables aux exportations vers les pays tiers des bulbes, oignons et tubercules à fleurs suivants: Freesia Ragioneri, Freesia Refracta Alba, Freesia Buttercup, Glaïeuls à grandes fleurs, Glaïeuls primulinus, Glaïeuls Heraut, Glaïeuls Papillon, Iris «Wedgwood», Iris reticulata, Tulipa, Tulipa «Cordell Hull», Tulipa «American Flag», Tulipa «Montgomery». 2. Les mesures dérogatoires visées au paragraphe 1 ne peuvent être prises que dans le domaine du calibrage et dans les conditions et les limites mentionnées en annexe.

Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1970. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 mars 1970. Par la Commission Le président Jean REY (1)JO nº L 55 du 2.3.1968, p. 1. (2)JO nº L 71 du 21.3.1968, p. 1. (3)JO nº L 61 du 12.3.1969, p. 1. ANNEXE Conditions et limites prévues à l'article 1er paragraphe 2 >PIC FILE= "T0002316">

Relations

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