Règlement (CEE) n° 1523/70 de la Commission, du 29 juillet 1970, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 02.01 A II a) 2 du tarif douanier commun Journal officiel n° L 167 du 30/07/1970 p. 0028 - 0028 édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 1 p. 0015 édition spéciale danoise: série I chapitre 1970(II) p. 0454 édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 1 p. 0015 édition spéciale anglaise: série I chapitre 1970(II) p. 0518 édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 1 p. 0103 édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 1 p. 0079 édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 1 p.
0079 RÈGLEMENT (CEE) Nº 1523/70 DE LA COMMISSION du 29 juillet 1970 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 02.01 A II a) 2 du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), et notamment son article 3, considérant que des dispositions sont nécessaires pour assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun en vue de la classification des viandes de l'espèce bovine domestique, décongelées partiellement ou totalement; considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) nº 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1239/70 du Conseil, du 29 juin 1970 (3), vise à la sous-position 02.01 A II a) 1 les viandes de l'espèce bovine domestique, fraîches ou réfrigérées et à la sous-position 02.01 A II a) 2 les viandes de l'espèce bovine domestique, congelées; considérant que les termes «viandes fraîches ou réfrigérées» de la sous-position 02.01 A II a) 1 ne couvrent pas les viandes ayant subi un traitement entraînant une modification de leur structure, tel que la congélation; considérant que, d'ailleurs, les notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles, chapitre 2, considérations générales, sous le titre «distinction entre les viandes et abats du présent chapitre et les produits du chapitre 16», mentionnent que: - le terme «frais» se rapporte aux produits à l'état naturel; - le terme «réfrigéré» se rapporte aux produits refroidis et maintenus à une température voisine de 0º C mais n'entraînant pas la congélation; - le terme «congelé» se rapporte aux produits refroidis jusqu'à congélation des parties profondes; considérant que les viandes qui ont subi d'abord une congélation des parties profondes et qui ont été ensuite décongelées, partiellement ou totalement, ne peuvent être considérées comme viandes fraîches ou réfrigérées ; que, en effet, la congélation des viandes entraîne des modifications de structure qui se retrouvent dans les viandes décongelées; considérant qu'en conséquence les viandes décongelées, partiellement ou totalement, relèvent de la sous-position 02.01 A II a) 2 du tarif douanier commun; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Les viandes de l'espèce bovine domestique, décongelées partiellement ou totalement, relèvent dans le tarif douanier commun, de la sous-position: 02.01 : Viandes et abats comestibles des animaux repris aux nºs 01.01 à 01.04 inclus, frais, réfrigérés ou congelés: A. Viandes: II. de l'espèce bovine: a) domestique: 2. congelées Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1970. Par la Commission Le président Franco M. MALFATTI (1)JO nº L 14 du 21.1.1969, p. 1. (2)JO nº L 172 du 22.7.1968, p. 1. (3)JO nº L 142 du 20.6.1970, p. 3.