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72/335/CEE: Décision du Conseil, du 3 août 1972, relative au financement communautaire de certaines dépenses particulières résultant de l'exécution de la convention d'aide alimentaire de 1971

CELEX
31972D0335
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
1972-08-03
In force since
1972-10-05
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

72/335/CEE: Décision du Conseil, du 3 août 1972, relative au financement communautaire de certaines dépenses particulières résultant de l'exécution de la convention d'aide alimentaire de 1971 Journal officiel n° L 227 du 05/10/1972 p. 0011 - 0011 édition spéciale danoise: série II tome II p. 0059 édition spéciale anglaise: série II tome II p. 0057 édition spéciale grecque: chapitre 11 tome 2 p. 0148 édition spéciale espagnole: chapitre 11 tome 1 p. 0212 édition spéciale portugaise: chapitre 11 tome 1 p. 0212 DÉCISION DU CONSEIL du 3 août 1972 relative au financement communautaire de certaines dépenses particulières résultant de l'exécution de la convention d'aide alimentaire de 1971 (72/335/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 209, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée, considérant qu'il convient de prévoir, pour des cas exceptionnels ou urgents, la possibilité de la prise en charge par la Communauté de certaines dépenses résultant d'une aide alimentaire de céréales ou de riz sous forme de marchandises hors annexe II du traité, DÉCIDE:

Article unique Pour les opérations résultant de l'exécution de la convention d'aide alimentaire de 1971, et réalisées en application des décisions prises par les institutions de la Communauté, outre les dépenses visées à l'article 6 du règlement (CEE) nº 1703/72 du Conseil, du 3 août 1972, modifiant le règlement (CEE) nº 2052/69 en ce qui concerne le financement communautaire des dépenses résultant de l'exécution de la convention d'aide alimentaire de 1967 et fixant les règles relatives au financement communautaire des dépenses résultant de l'exécution de la convention d'aide alimentaire de 1971 (1), peuvent faire l'objet, dans des cas exceptionnels ou urgents, d'un financement communautaire partiel ou total, les dépenses suivantes: - la valeur au stade fob ou à un stade correspondant de céréales ou de riz sous forme de marchandises hors annexe II du traité, déduction faite des dépenses couvertes par l'article 6 du règlement (CEE) nº 1703/72, - l'acheminement jusqu'à la frontière du pays de destination et, le cas échéant, jusqu'aux lieux de destination, - la distribution lorsque la marchandise est distribuée par l'intermédiaire d'un organisme international.

Le Conseil statue sur ces cas à l'unanimité et sur proposition de la Commission. Dans ce cas, l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1703/72 est d'application par analogie et ces dépenses sont financées au titre des crédits d'aide alimentaire du budget des Communautés européennes. Fait à Bruxelles, le 3 août 1972. Par le Conseil Le président T. WESTERTERP (1)JO nº L 180 du 8.8.1972, p. 1.

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