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Seqlense EUR-Lex

Directive 72/221/CEE du Conseil, du 6 juin 1972, concernant l'organisation d'enquêtes annuelles coordonnées sur l'activité industrielle

CELEX
31972L0221
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
1972-06-06
In force since
1972-06-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Les États membres, en coopération technique avec la Commission, prennent toutes les mesures utiles pour la collecte de données annuelles chiffrées destinées à l'établissement de statistiques cohérentes sur la structure et l'activité productrice de l'industrie dans les États membres. Ces données sont recueillies, pour la première fois, en 1974 au plus tard et portent sur l'année précédente.

Article 2

Les enquêtes couvrent toutes les entreprises de l'industrie ainsi que, le cas échéant, de l'artisanat, qui occupent 20 personnes ou plus et dont l'activité principale relève d'un des groupes de la nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes (NACE), concernant l'industrie, y compris l'énergie et l'eau ainsi que le bâtiment et le génie civil (NACE 1 à 5). Les entreprises qui occupent moins de 20 personnes sont incluses dans les enquêtes à des intervalles ne dépassant pas cinq ans. Les années, pour lesquelles l'élargissement périodique du champ des enquêtes doit avoir lieu, sont déterminées par la Commission en accord avec les États membres. Les enquêtes auprès des entreprises occupant moins de 20 personnes peuvent être effectuées par sondage.

Article 3

Les unités statistiques sont l'entreprise et l'unité d'activité économique, ainsi que l'unité locale pour les besoins de la statistique régionale. Les unités statistiques se trouvent définies dans la partie I de la NACE.

Article 4

Les enquêtes portent sur les variables énumérées en annexe à la présente directive. Durant la première étape, qui commence en 1974 au plus tard, l'inclusion dans le programme d'enquêtes des variables indiquées entre parenthèses est facultative. A partir de l'enquête de 1977, portant sur l'année 1976, les États membres recueillent des données sur la totalité des variables énumérées en annexe. Toutefois, les données à recueillir pour les entreprises occupant de 20 à 99 personnes ne portent que sur les variables concernant le nombre des personnes occupées, le chiffre d'affaires, les salaires et traitements bruts payés, ainsi que sur les achats de matières premières et produits intermédiaires et de services industriels. Pour les enquêtes périodiques auprès des entreprises occupant moins de 20 personnes, la Commission fait, avant la fin de l'année 1975, des propositions concernant les données à recueillir. Des données par unités locales (établissements) sont à recueillir dès la première enquête pour les trois variables suivantes: nombre de personnes occupées, total, mais a l'exclusion des ouvriers à domicile; salaires et traitements bruts payés, y compris les rémunérations payées aux ouvriers à domicile figurant sur la feuille de paie; investissements en capitaux fixes, total. Ce dernier renseignement complète les données par entreprises à recueillir annuellement sur les investissements, conformément à la directive du Conseil no 64/475/CEE du 30 juillet 1964 .

Article 5

A l'exclusion des renseignements soumis au secret statistique par les législations nationales, les résultats des enquêtes sont transmis annuellement à la Commission suivant un programme de tableaux commun et selon une ventilation par activités industrielles correspondant aux positions à trois chiffres de la NACE. Les exceptions à cette règle générale concernant la ventilation par activités, les détails concernant la présentation des résultats, y compris les ventilations par tailles des unités statistiques, et la forme sous laquelle les résultats doivent être transmis, sont déterminés par la Commission en accord avec les États membres. Les États membres qui, pour la collecte et le dépouillement des données, se fondent sur une autre nomenclature des activités que la NACE, prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir un passage parfait des résultats selon la nomenclature utilisée à des résultats selon la nomenclature communautaire.

Article 6

Les États membres prennent toutes les dispositions appropriées pour réduire les délais d'exécution et de dépouillement des enquêtes à un minimum afin de mettre les résultats de ces enquêtes le plus rapidement possible à la disposition de la Commission.

Article 7

Les frais occasionnes par l'exécution des enquêtes dans les États membres restent à charge des budgets nationaux.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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