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Règlement (CEE) n° 2351/72 de la Commission, du 8 novembre 1972, complétant les règlements (CEE) n° 100/72 et (CEE) n° 1574/72 en ce qui concerne un procédé de dénaturation du sucre

CELEX
31972R2351
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1972-11-08
In force since
1972-11-12
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CEE) n° 2351/72 de la Commission, du 8 novembre 1972, complétant les règlements (CEE) n° 100/72 et (CEE) n° 1574/72 en ce qui concerne un procédé de dénaturation du sucre Journal officiel n° L 253 du 09/11/1972 p. 0011 - 0011 édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 5 p. 0032 édition spéciale danoise: série I chapitre 1972(11) p. 0039 édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 5 p. 0032 édition spéciale anglaise: série I chapitre 1972(11) p. 0040 édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 8 p. 0174 édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 6 p. 0122 édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 6 p.

0122 RÈGLEMENT (CEE) Nº 2351/72 DE LA COMMISSION du 8 novembre 1972 complétant les règlements (CEE) nº 100/72 et (CEE) nº 1574/72 en ce qui concerne un procédé de dénaturation du sucre LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement nº 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 607/72 (2), et notamment son article 9 paragraphe 8, considérant que l'expérience montre que la description d'un procédé de dénaturation prévu pour le sucre par le règlement (CEE) nº 100/72 de la Commission, du 14 janvier 1972, établissant les modalités d'application relatives à la dénaturation du sucre en vue de l'alimentation animale (3), et par le règlement (CEE) nº 1574/72 de la Commission, du 24 juillet 1972, fixant la prime de dénaturation du sucre blanc en vue de l'alimentation animale (4), n'a pas la précision suffisante pour garantir que le sucre ainsi dénaturé ne puisse être utilisé que pour l'alimentation animale et pour la destination souhaitée ; que dès lors il importe de compléter dans ce sens les règlements précités sans pour cela modifier le procédé en cause; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du sucre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Le texte sous II 3 c) de l'annexe du règlement (CEE) nº 100/72 est remplacé par le texte suivant: «c) soit 0,250 kilogramme d'oxyde de fer ; dans ce cas le mélange doit présenter une nette coloration allant du rouge foncé au brun.» Article 2 Le texte sous c) de l'annexe du règlement (CEE) nº 1574/72 est remplacé par le texte suivant: «c) soit 0,250 kilogramme d'oxyde de fer ; dans ce cas le mélange doit présenter une nette coloration allant du rouge foncé au brun.» Article 3 1. Les titres de prime de dénaturation délivrés en vertu du règlement (CEE) nº 1574/72 sont annulés sur demande du titulaire ou, selon le cas, du cessionnaire, si celle-ci est présentée avant le 31 décembre 1972.

2. La caution de dénaturation est libérée immédiatement après l'annulation du titre. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 novembre 1972. Par la Commission Le président S.L. MANSHOLT (1)JO nº 308 du 18.12.1967, p. 1. (2)JO nº L 75 du 28.3.1972, p. 4. (3)JO nº L 12 du 15.1.1972, p. 15. (4)JO nº L 167 du 25.7.1972, p. 18.

Relations

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