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73/329/CEE: Avis de la Commission, du 9 octobre 1973, adressé au gouvernement danois au sujet du projet d'arrêté visant à l'exécution du règlement (CEE) n° 543/69 du Conseil, du 25 mars 1969, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route

CELEX
31973A0329
Document type
OPIN
Sector
Legislation
Date of document
1973-10-09
In force since
1973-10-16
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

73/329/CEE: Avis de la Commission, du 9 octobre 1973, adressé au gouvernement danois au sujet du projet d'arrêté visant à l'exécution du règlement (CEE) n° 543/69 du Conseil, du 25 mars 1969, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route Journal officiel n° L 308 du 08/11/1973 p. 0022 - 0022 AVIS DE LA COMMISSION du 9 octobre 1973 adressé au gouvernement danois au sujet du projet d'arrêté visant à l'exécution du règlement (CEE) nº 543/69 du Conseil, du 25 mars 1969, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (73/329/CEE) Conformément à l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 543/69 du Conseil du 25 mars 1969 (1), le gouvernement danois a communiqué à la Commission, par lettre du 26 janvier 1973, un projet d'arrêté visant à l'exécution dudit règlement.

Il a fait parvenir par la suite à la Commission un modèle du livret individuel de contrôle qu'il envisage d'utiliser. 1. Le projet d'arrêté a pour but d'arrêter les dispositions nécessaires à l'exécution du règlement (CEE) nº 543/69, tel qu'il a été modifié par les règlements (CEE) nº 514/72 (2) et (CEE) nº 515/72 (3) du Conseil, du 28 février 1972. - L'article 1er prévoit que les dispositions dudit règlement ne sont applicables au Danemark que pour les transports internationaux; - L'article 2 stipule que le livret de contrôle doit être d'un type agréé par la direction de l'inspection du travail; - L'article 3 prévoit que le contrôle du respect des dispositions communautaires est effectué par l'inspection du travail; - L'article 4 énumère les infractions aux dispositions du règlement (CEE) nº 543/69 qui sont passibles d'une amende et fixe, en outre, la responsabilité des entreprises.

2. En vertu de l'article 18 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 543/69, les dispositions d'exécution à arrêter par les États membres doivent porter, entre autres, sur l'organisation, la procédure et les instruments de contrôle, ainsi que sur les sanctions applicables en cas d'infraction. Les dispositions envisagées par le gouvernement danois dans son projet d'arrêté, tout en n'étant pas contraires aux dispositions du règlement (CEE) nº 543/69, appellent cependant les remarques suivantes: a) L'article 4 du projet se limite à arrêter le principe selon lequel les infractions sont passibles d'une amende, sauf si une peine plus élevée est prévue par d'autres dispositions législatives en vigueur.

Les documents qui ont été soumis à la Commission n'indiquent cependant ni l'importance des amendes ni la nature des autres dispositions auxquelles il est fait référence. La Commission invite dès lors le gouvernement danois à préciser le montant des amendes pour les diverses infractions, en tenant compte de la gravité des infractions dans l'optique de l'harmonisation des conditions de concurrence et de la sécurité de la circulation. Elle lui suggère, en outre, d'envisager, parmi les sanctions, le retrait de l'autorisation de transport et du permis de conduire dans la mesure où celles-ci ne seraient pas prévues. b) La Commission constate que le projet d'arrêté ne comporte aucune disposition relative aux compensations des dérogations du temps de repos tel qu'il est prévu à l'article 11 paragraphe 6 du règlement (CEE) nº 543/69.

Les dispositions nécessaires à cet effet devraient être ajoutées au projet d'arrêté en cause. 3. En conclusion et sous réserve des remarques formulées sous les points 2 a) et b), la Commission émet un avis favorable sur le projet d'arrêté considéré. Fait à Bruxelles, le 9 octobre 1973. Par la Commission Le président François-Xavier ORTOLI (1)JO nº L 77 du 29.3.1969, p. 49. (2)JO nº L 67 du 20.3.1972, p. 1. (3)JO nº L 67 du 20.3.1972, p. 11.

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