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73/157/CEE: Recommandation de la Commission, du 27 avril 1973, adressée au gouvernement du Danemark au sujet du projet d'arrêté portant application du règlement n° 117/66/CEE ainsi que du règlement (CEE) n° 1016/68

CELEX
31973H0157
Document type
RECO
Sector
Legislation
Date of document
1973-04-27
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

73/157/CEE: Recommandation de la Commission, du 27 avril 1973, adressée au gouvernement du Danemark au sujet du projet d'arrêté portant application du règlement n° 117/66/CEE ainsi que du règlement (CEE) n° 1016/68 Journal officiel n° L 182 du 05/07/1973 p. 0027 - 0027 RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 27 avril 1973 adressée au gouvernement du Danemark au sujet du projet d'arrêté portant application du règlement nº 117/66/CEE ainsi que du règlement (CEE) nº 1016/68 (73/157/CEE) La représentation permanente du Danemark a communiqué à la Commission, par lettre en date du 5 février 1973, un projet d'arrêté prévoyant les dispositions d'exécution des règlements nº 117/66/CEE du Conseil, du 28 juillet 1966, concernant l'introduction de règles communes pour les transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par autobus (1) et (CEE) nº 1016/68 de la Commission, du 9 juillet 1968, relatif à l'établissement des modèles des documents de contrôle visés aux articles 6 et 9 du règlement nº 117/66/CEE du Conseil (2).

Cette communication constitue une consultation au sens de l'article 10 du règlement nº 117/66/CEE du Conseil, auquel fait par ailleurs référence l'article 6 du règlement (CEE) nº 1016/68. La Commission prend acte du fait que le projet d'arrêté danois prévoit les mesures d'exécution que les États membres sont tenus de prendre en vertu des règlements précités du Conseil et de la Commission. Ces mesures doivent porter, en ce qui concerne le règlement nº 117/66/CEE, entre autres sur l'organisation, la procédure et les instruments de contrôle ainsi que sur les sanctions applicables aux infractions et, en ce qui concerne le règlement (CEE) nº 1016/68, sur la durée de validité du carnet de feuilles de route, l'exploitation et la conservation de l'original ainsi que de la copie de la feuille de route ; elles peuvent également porter sur les visas éventuels à apposer sur la feuille de route par les agents chargés du contrôle.

1. La Commission relève que le projet d'arrêté reprend certaines dispositions qui sont déjà contenues dans les deux règlements communautaires précités. Les dispositions de ces règlements sont, en vertu de l'article 189 du traité, directement applicables dans les États membres et sont entrées en vigueur, au Danemark, le 1er janvier 1973. Il n'y a donc pas lieu de les transposer dans des actes normatifs de source nationale. Une telle transposition serait d'ailleurs susceptible d'engendrer des équivoques quant à l'entrée en vigueur ou l'applicabilité directe des règlements communautaires comme tels.

La reprise, même partielle, de dispositions d'un règlement communautaire dans un acte normatif de source nationale ne pourrait tout plus être admise que si elle s'imposait pour rendre cet acte compréhensible aux usagers. En conséquence, la Commission recommande au gouvernement danois de supprimer du projet d'arrêté les dispositions suivantes qui ne se justifient pas: Article 7 «Les feuilles de route originales du carnet de feuilles de route sont détachables. Chaque feuille de route doit se trouver à bord du véhicule pendant tout le parcours du voyage pour lequel elle a été établie.» Article 8 «La feuille de route doit être présentée à toute requisition des agents chargés du contrôle.» 2.

Les dispositions des articles 9 et 10 du projet d'arrêté concernent le contrôle et les sanctions applicables en cas d'infraction. En vertu des deux règlements communautaires susvisés, les dispositions concernant les contrôles et les sanctions à arrêter par les États membres doivent faire référence à ces règlements. La Commission recommande au gouvernement danois de compléter les dispositions des articles 9 et 10 dans ce sens. 3. Les autres dispositions du projet d'arrêté correspondent, dans leur esprit et leur contenu général, aux exigences des deux règlements précités. Fait à Bruxelles, le 27 avril 1973.

Par la Commission Le président François-Xavier ORTOLI (1)JO nº 147 du 9.8.1966, p. 2688/66. (2)JO nº L 173 du 22.7.1968, p. 8.

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