73/304/CEE: Recommandation de la Commission, du 20 septembre 1973, adressée au gouvernement du grand-duché de Luxembourg au sujet du projet de règlement grand- ducal portant exécution du règlement (CEE) n° 516/72 ainsi que du règlement (CEE) n° 517/72 Journal officiel n° L 283 du 10/10/1973 p. 0016 - 0016 RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 20 septembre 1973 adressée au gouvernement du grand-duché de Luxembourg au sujet du projet de règlement grand-ducal portant exécution du règlement (CEE) nº 516/72 ainsi que du règlement (CEE) nº 517/72 (73/304/CEE) La représentation permanente du grand-duché de Luxembourg a communiqué à la Commission, par lettre du 6 juillet 1973, un projet de règlement grand-ducal portant exécution du règlement (CEE) nº 516/72 du Conseil, du 28 février 1972, relatif à l'établissement de règles communes pour les services de navette effectués par autocars et par autobus entre les États membres (1) ainsi que du règlement (CEE) nº 517/72 du Conseil, du 28 février 1972, relatif à l'établissement de règles communes pour les services réguliers et les services réguliers spécialisés effectués par autocars et par autobus entre les États membres (2).
Cette communication constitue une consultation de la Commission au sens de l'article 24 du règlement (CEE) nº 516/72 et de l'article 22 du règlement (CEE) nº 517/72. La Commission prend acte du fait que le projet de règlement grand-ducal vise les mesures d'exécution que les États membres sont tenus de prendre en vertu des règlements précités du Conseil. Aux termes des articles indiqués ci-dessus, ces mesures doivent porter, entre autres, sur l'organisation, la procédure et les instruments de contrôle ainsi que sur les sanctions applicables en cas d'infraction. En ce qui concerne les services réguliers et réguliers spécialisés, elle doivent, selon l'article 22 troisième alinéa du règlement (CEE) nº 517/72, également déterminer si et à quelles conditions, l'autorisation ou l'exploitation du service peut être cédée.
La Commission est d'avis que les dispositions prévues répondent aux obligations imposées aux États membres en ce qui concerne l'organisation, la procédure et les instruments de contrôle ainsi qu'en ce qui concerne les sanctions applicables aux infractions. Elle constate toutefois que le projet de règlement grand-ducal ne précise pas que le cas de cession d'autorisation vise exclusivement les services réguliers et réguliers spécialisés. Elle relève également que ce projet subordonne la cession de l'autorisation à l'accord préalable de l'autorité qui a procédé à sa délivrance, sans que les conditions auxquelles cette autorisation peut être cédée soient déterminées.
En conséquence la Commission recommande au gouvernement du grand-duché de Luxembourg de compléter les dispositions du projet de règlement grand-ducal en cause - d'une part, en y précisant que le cas de cession d'autorisation envisagé ne vise que l'autorisation de service régulier et de service régulier spécialisé, - d'autre part, en déterminant les conditions auxquelles cette autorisation ou l'exploitation du service peut être cédée. Fait à Bruxelles, le 20 septembre 1973. Par la Commission Le président François-Xavier ORTOLI (1) JO nº L 67 du 20.3.1972, p. 13. (2) JO nº L 67 du 20.3.1972, p.
19.