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Règlement (CEE) n° 428/73 du Conseil, du 5 février 1973, concernant l'application des décisions ns 5/72 et 4/72 du Conseil d'association prévu par l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie

CELEX
31973R0428
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1973-02-05
In force since
1973-03-08
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CEE) n° 428/73 du Conseil, du 5 février 1973, concernant l'application des décisions ns 5/72 et 4/72 du Conseil d'association prévu par l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie Journal officiel n° L 059 du 05/03/1973 p. 0073 - 0073 édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 2 p. 0003 édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 1 p. 0180 édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 2 p. 0003 édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 2 p. 0003 édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 2 p. 0003 RÈGLEMENT (CEE) Nº 428/73 DU CONSEIL du 5 février 1973 concernant l'application des décisions nºs 5/72 et 4/72 du Conseil d'association prévu par l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant qu'un accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (1), signé le 12 septembre 1963, est en vigueur depuis le 1er décembre 1964; considérant que, en vertu du protocole provisoire annexé à cet accord, un protocole additionnel a été signé le 23 novembre 1970 ; que ce protocole est entré en vigueur le 1er janvier 1973; considérant que, en vertu de l'article 4 du protocole additionnel, le Conseil d'association a arrêté, le 29 décembre 1972, la décision nº 5/72 relative aux méthodes de coopération administrative pour l'application des articles 2 et 3 du protocole additionnel ; que, en vertu de l'annexe nº 6 article 16 dudit protocole, le Conseil d'association a arrêté, le 29 décembre 1972, la décision nº 4/72 relative à la définition de la notion de «produits originaires» de la Turquie pour l'application des dispositions de l'annexe 6 chapitre I dudit protocole; considérant qu'il est nécessaire de prendre les mesures que comporte l'exécution de ces décisions, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier En ce qui concerne les méthodes de coopération administrative pour l'application des articles 2 et 3 du protocole additionnel à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, et la définition de la notion de «produits originaires» de la Turquie pour l'application des dispositions de l'annexe nº 6 chapitre I dudit protocole, les décisions nºs 5/72 et 4/72 du Conseil d'association du 29 décembre 1972, annexées au présent règlement, sont applicables à partir de la date d'entrée en vigueur du protocole additionnel. L'alinéa premier est applicable dans la Communauté dans sa composition originaire.

Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 février 1973. Par le Conseil Le président R. VAN ELSLANDE (1)JO nº 217 du 29.12.1964, p. 3687/64.

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