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Règlement (CEE) n° 1834/73 de la commission, du 6 juillet 1973, concernant les titres de prime de dénaturation du sucre délivres en vertu du règlement (CEE) n° 1574/72

CELEX
31973R1834
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1973-07-06
In force since
1973-07-07
End of validity
1972-09-30
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CEE) n° 1834/73 de la commission, du 6 juillet 1973, concernant les titres de prime de dénaturation du sucre délivres en vertu du règlement (CEE) n° 1574/72 Journal officiel n° L 185 du 07/07/1973 p. 0018 - 0018 Règlement (CEE) no 1834/73 de la Commission du 6 juillet 1973 concernant les titres de prime de dénaturation du sucre délivrés en vertu du règlement (CEE) no 1574/72 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement no 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre [1], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1014/73 [2], et notamment son article 9 paragraphe 8, considérant que, en vertu du règlement (CEE) no 1574/72 de la Commission, du 24 juillet 1972, fixant la prime de dénaturation du sucre blanc en vue de l'alimentation animale [3], modifié par le règlement (CEE) no 2351/72 [4], les Etats membres ont pu délivrer des titres de prime de dénaturation ayant une durée de validité limitée au 30 septembre 1973; que le règlement modificateur précité a eu pour objet, d'une part, d'apporter des précisions quant au procédé de dénaturation du sucre originairement prévu et, d'autre part, d'offrir aux détenteurs de titres de prime la possibilité, jusqu'au 31 décembre 1972, de faire une demande en annulation de ces titres; considérant qu'une partie des titres de prime délivrés qui sont, dans plusieurs États membres, en cours de validité et toujours pas utilisés, intéressent une quantité non négligeable de sucre à dénaturer avant le 30 septembre 1973; que la plupart des utilisateurs finaux du sucre à dénaturer n'ont pas été en mesure, avant le 31 décembre 1972, d'apprécier à leur juste valeur la portée et les implications réelles de la précision apportée au procédé de dénaturation par les textes communautaires et qu'ils ont rencontré de grandes difficultés à utiliser du sucre à dénaturer ainsi; que, dans ces conditions, il ressort maintentant que nombre d'opérateurs détenteurs de titres de prime ne sont plus à même d'en faire usage; que, dès lors, il est équitable de donner la possibilité aux détenteurs de titres de prime, qui le demanderaient avant le 31 juillet 1973, voir ces derniers annulés; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du sucre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier 1. Les titres de primes de dénaturation délivrés en vertu du règlement (CEE) no 1574/72 en cours de validité pour tout ou partie de la quantité initiale de sucre concernée sont annulés sur demande du titulaire ou, selon le cas, du cessionnaire, si celle-ci est présentée avant le 31 juillet 1973. 2. La caution de dénaturation est libérée, pour la quantité de sucre en cause, immédiatement après l'annulation du titre. Article 2 L'article 3 du règlement (CEE) no 2351/72 est abrogé. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 juillet 1973. Par la Commission Le président François-Xavier Ortoli [1] JO no 308 du 18.12.1967, p. 1. [2] JO no L 106 du 20.4.1973, p. 1. [3] JO no L 167 du 25.7.1972, p. 18. [4] JO no L 253 du 9.4.1972, p. 11. --------------------------------------------------

Relations

What this act cites, and what cites it.

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