74/183/CEE: Avis de la Commission, du 6 mars 1974, adressé au gouvernement du Royaume du Danemark au sujet de deux projets de loi relatifs aux transports internationaux de marchandises par véhicules automobiles ainsi qu'aux transports internationaux de voyageurs par autobus et par autocars Journal officiel n° L 094 du 04/04/1974 p. 0019 - 0019 AVIS DE LA COMMISSION du 6 mars 1974 adressé au gouvernement du royaume du Danemark au sujet de deux projets de loi relatifs aux transports internationaux de marchandises par véhicules automobiles ainsi qu'aux transports internationaux de voyageurs par autobus et par autocars (74/183/CEE) Conformément à l'article 1er de la décision du Conseil, du 21 mars 1962, instituant une procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports (1), modifiée par la décision du Conseil du 22 novembre 1973 (2), le gouvernement danois a communiqué à la Commission, par lettre du 31 janvier 1974 de sa représentation permanente auprès des Communautés européennes, le texte de deux projets de loi concernant les transports internationaux de marchandises par véhicules automobiles ainsi que les transports internationaux de voyageurs par autobus et par autocars.
Le gouvernement danois a demandé l'application de la procédure d'urgence prévue à l'article 2 paragraphe 4 de la décision et a également communiqué les projets aux autres États membres. La lettre de la représentation permanente est parvenue à la Commission le 4 février 1974. Le délai de 15 jours dans lequel la Commission doit se prononcer, au titre de la décision du Conseil, du 21 mars 1962, modifiée par la décision du Conseil du 22 novembre 1973, a été, conformément à l'article 2 paragraphe 4 de cette décision, prolongé jusqu'au 6 mars 1974. La Commission n'a pas estimé nécessaire de prendre l'initiative d'une réunion d'information avec les représentants du gouvernement danois ni d'une consultation avec les autres États membres au sens de l'article 2 paragraphe 3 de la décision du Conseil.
Au titre de l'article 2 paragraphe 1 de la décision du Conseil, du 21 mars 1962, modifiée par la décision du Conseil du 22 novembre 1973, la Commission formule l'avis suivant: I 1. La Commission constate que les dispositions législatives envisagées visent à soumettre les transports internationaux de voyageurs et de marchandises à une autorisation au titre des lois en question, sauf dispositions contraires découlant notamment de prescriptions arrêtées par les Communautés européennes. Elle estime que le libellé de cette exception permet de tenir compte aussi bien de règles communes exonérant du régime d'autorisations, établi par la loi, les transports désignés à cet effet par ces règles communes, que de réglementations communautaires instaurant un régime communautaire d'autorisations.
Deux autres exceptions prévues par les deux projets de loi concernent les dispositions contraires découlant d'accords passés entre le Danemark et un ou plusieurs États étrangers ainsi que celles arrêtées par le ministre des travaux publics. La Commission constate que le respect du droit communautaire exige l'application de ces exceptions en conformité avec le droit communautaire. 2. La Commission constate que les projets de loi contiennent également des dispositions permettant de prendre les dispositions nécessaires pour l'application des réglementations adoptées par les Communautés européennes en matière de transports internationaux de marchandises et de voyageurs par route et que celui, relatif aux transports de marchandises, prévoit en outre la possibilité que les dispositions d'application concernant les tarifs arrêtent certaines mesures de contrôle auxquelles les entreprises sont tenues de se soumettre.
La Commission estime que ces dispositions permettent au gouvernement danois d'établir toutes les opérations de contrôle nécessitées par les réglementations communautaires en vigueur, et notamment les opérations de contrôle au siège des entreprises et sur route à bord des véhicules. 3. La Commission constate que les autres dispositions des deux projets de loi ne soulèvent pas d'observations de sa part. II 4. En conclusion, la Commission ne formule pas d'objections à l'encontre des dispositions législatives envisagées par le gouvernement danois. 5. La Commission informe les autres États membres de cet avis.
Fait à Bruxelles, le 6 mars 1974. Par la Commission Le président François-Xavier ORTOLI (1)JO nº 23 du 3.4.1962, p. 720/62. (2)JO nº L 347 du 17.12.1973, p. 48.