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74/205/CEE: Avis de la Commission, du 27 mars 1974, adressé au gouvernement du Royaume-Uni au sujet du projet de règlement prévoyant les dispositions pour l'exécution du règlement (CEE) n° 2829/72 du Conseil, du 28 décembre 1972, relatif au contingent communautaire pour les transports de marchandises par route effectués entre États membres

CELEX
31974A0205
Document type
OPIN
Sector
Legislation
Date of document
1974-03-27
In force since
1974-04-02
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

74/205/CEE: Avis de la Commission, du 27 mars 1974, adressé au gouvernement du Royaume-Uni au sujet du projet de règlement prévoyant les dispositions pour l'exécution du règlement (CEE) n° 2829/72 du Conseil, du 28 décembre 1972, relatif au contingent communautaire pour les transports de marchandises par route effectués entre États membres Journal officiel n° L 108 du 22/04/1974 p. 0026 - 0026 AVIS DE LA COMMISSION du 27 mars 1974 adressé au gouvernement du Royaume-Uni au sujet du projet de règlement prévoyant les dispositions pour l'exécution du règlement (CEE) nº 2829/72 du Conseil, du 28 décembre 1972, relatif au contingent communautaire pour les transports de marchandises par route effectués entre États membres (74/205/CEE) 1.

La représentation permanente du Royaume-Uni auprès des Communautés européennes a communiqué à la Commission, par lettre du 31 janvier 1974, un projet de règlement prévoyant les dispositions pour l'exécution du règlement (CEE) nº 2829/72 du Conseil, du 28 décembre 1972, relatif au contingent communautaire pour les transports de marchandises par route effectués entre États membres (1). Cette communication constitue une consultation au sens de l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2829/72 du Conseil qui stipule que les États membres arrêtent, après consultation de la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l'exécution dudit règlement, et relatives notamment à l'organisation, la procédure et les instruments de contrôle ainsi qu'aux sanctions applicables aux infractions.

2. La Commission constate que les dispositions envisagées correspondent, dans leur esprit et leur contenu général, aux exigences du règlement (CEE) nº 2829/72 du Conseil. Elle relève, par ailleurs, que les dispositions concernant les sanctions en cas d'infractions s'inspirent de la recommandation de la Commission du 7 juin 1969 (2), qui a pour but d'arriver, dans la mesure du possible, à une harmonisation des dispositions à prendre par les États membres dans ce domaine. Fait à Bruxelles, le 27 mars 1974. Par la Commission Le président François-Xavier ORTOLI (1)JO nº L 298 du 31.12.1972, p.

16. (2)JO nº L 165 du 5.7.1969, p. 7.

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