Skip to content
Seqlense EUR-Lex

74/293/CEE: Avis de la Commission, du 16 mai 1974, adressé au gouvernement irlandais au sujet de deux projets de règlements visant à l'exécution du règlement (CEE) n° 543/69 du Conseil, du 25 mars 1969, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route

CELEX
31974A0293
Document type
OPIN
Sector
Legislation
Date of document
1974-05-16
In force since
1974-05-29
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

74/293/CEE: Avis de la Commission, du 16 mai 1974, adressé au gouvernement irlandais au sujet de deux projets de règlements visant à l'exécution du règlement (CEE) n° 543/69 du Conseil, du 25 mars 1969, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route Journal officiel n° L 160 du 17/06/1974 p. 0018 - 0019 AVIS DE LA COMMISSION du 16 mai 1974 adressé au gouvernement irlandais au sujet de deux projets de règlements visant à l'exécution du règlement (CEE) nº 543/69 du Conseil, du 25 mars 1969, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (74/293/CEE) 1.

Conformément à l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 543/69 du Conseil, du 25 mars 1969 (1), le gouvernement irlandais a communiqué à la Commission, par lettres des 28 mars et 3 avril 1973, deux projets de règlements relatifs à l'exécution du règlement précité ainsi qu'un exemplaire du livret individuel de contrôle qu'il envisage d'utiliser. En plus, lors d'un entretien avec les services de la Commission, le 17 août à Dublin, un exemplaire d'une circulaire du Department of Local Government, adressée aux conducteurs et ayant comme objet les âges minimaux et les qualifications des conducteurs affectés aux transports internationaux a été soumis pour avis à la Commission.

Le projet de règlement, établi par le Department of Labour dont la Commission a été saisie par lettre du 28 mars 1973, intitulé «European Communities (Road Transport) (Nº 2) Regulation, 1973», prévoit le contrôle et les sanctions nécessaires pour l'application du règlement (CEE) nº 543/69. Plus particulièrement: - l'article 1 fixe la date de mise en vigueur, - l'article 2 contient les définitions, - l'article 3 fixe les sanctions, - l'article 4 concerne les documents de légitimation dont le personnel chargé du contrôle doit être muni, - l'article 5 a trait aux pouvoirs des agents chargés du contrôle et prévoit une amende pour ceux qui s'opposent à l'exécution des tâches de ces agents, - l'article 6 prévoit que les infractions peuvent être poursuivies par le ministre.

2. Le projet de règlement établi par le Department of Local Government dont la Commission a été saisie par lettre du 3 avril 1973, intitulé «European Communities (Road Traffic) Regulations, 1973», prévoit les sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions de l'article 5 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) nº 543/69. 3. La circulaire du Department of Local Government fait mention du fait que le règlement (CEE) nº 543/69 prescrit des âges minimaux et des qualifications requises par certains conducteurs affectés aux transports internationaux. Cette circulaire constate que ces conditions ne s'appliquent aux détenteurs des permis de conduire irlandais que lorsque ceux-ci conduisent en dehors du territoire irlandais dans un autre État membre de la Communauté.

En outre, lors de l'entretien du 17 août, à Dublin, les représentants irlandais ont souligné avec insistance qu'ils interprètent la notion «transport international» comme le parcours se situant à l'étranger. 4. La Commission constate que les règlements projetés et la circulaire d'information répondent partiellement aux exigences du règlement CEE. Elle estime devoir faire les observations précisées ci-dessous: A. La Commission constate que le montant maximal des amendes prévues en cas d'infraction est de 100 £. Elle attire l'attention du gouvernement irlandais sur la nécessité de promouvoir une harmonisation des sanctions entre les États membres.

Dans cette optique, elle estime que le plafond des amendes prévues devrait être considérablement relevé. B. Alors que d'autres États membres ont prévu le retrait de l'autorisation de transport pour des infractions graves, les projets irlandais ne contiennent pas pareille sanction. Le gouvernement irlandais est dès lors invité à envisager l'introduction de cette sanction. C. Le gouvernement irlandais a attiré l'attention de la Commission sur le fait que le retrait du permis de conduire est retenu comme sanction dans le Road Traffic Act 1961. Toutefois, il n'est pas précité si cette sanction peut être appliquée en cas d'infraction aux «European Communities (Road (1)JO nº L 77 du 29.3.1969, p.

49. Traffic) Regulations, 1973» et/ou «European Communities Road Transport) (No 2) Regulations 1973». Le gouvernement irlandais est dès lors invité à renseigner la Commission sur ce point et, pour autant que la possibilité du retrait du permis de conduire n'existe pas, de prévoir cette sanction. D. On ne peut pas dire non plus si et dans quelle mesure des lois irlandaises, autres que les deux règlements projetés, permettent aux autorités chargées du contrôle d'immobiliser un conducteur avec son véhicule pendant une certaine période au cas où le conducteur ne serait pas en possession d'un livret individuel de contrôle ou n'aurait pas tenu son livret à jour.

Le gouvernement irlandais est invité à renseigner la Commission également sur ce point et, le cas échéant, de prévoir cette possibilité. E. Les projets de règlement ne comportent aucune disposition relative aux compensations des dérogations du temps de repos tel qu'il est prévu à l'article 11 paragraphe 6 du règlement (CEE) nº 543/69. La Commission demande au gouvernement irlandais de prévoir des dispositions nécessaires à cette fin. F. Tout en respectant les motifs de compétence intérieure qui ont conduit à la soumission par le gouvernement irlandais de deux projets de règlements séparés, la Commission estime qu'il serait recommandable pour des raisons de simplicité et de clarté de fusionner les deux règlements dans un seul texte, pour autant que cela soit possible.

G. L'interprétation du gouvernement irlandais de la notion de «transport international» ne peut pas être retenue. Il est vrai que la notion «transports internationaux» qui se trouve au paragraphe 2 de l'article 19 du règlement (CEE) nº 543/69 n'est pas définie dans le règlement mais la raison de cette absence de définition est qu'elle est considérée généralement comme un axiome. La Communauté a toujours compris par transport international tout le transport entre le début du voyage et la destination. Ce que le monde du transport considère généralement comme transport international ressort clairement des définitions suivantes reprises dans quelques conventions internationales de haut standing.

1. Accord général portant réglementation économique des transports routiers internationaux du 17 mars 1954: «- Est considéré comme transport international de voyageurs tout transport exécuté au moyen de véhicules affectés au transport de personnes et comprenant, outre le siège du conducteur, plus de 8 places assises, à condition que le parcours comporte au moins le passage d'une frontière entre deux pays. - Le transport international de marchandises est le transport exécuté au moyen d'un véhicule affecté aux transports de marchandises, le point de départ et la destination étant situés dans deux pays différents.» 2.

Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 : «Au sens du présent accord, on entend par «transport international par route» tout transport par route qui comporte la traversée d'au moins une frontière». Il y a lieu de faire remarquer que l'AETR et le règlement communautaire ont été adaptés l'un à l'autre et que tous les anciens États membres en signant l'AETR ont marqué leur accord sur cette définition qu'ils avaient d'ailleurs appliquée depuis le 1er octobre 1969. En effet, tout transport international constitue un tout.

Toute division d'un tel transport dans un parcours se situant dans le pays de l'immatriculation du véhicule et de parcours se situant dans d'autres pays est artificielle et est, de ce fait, à rejeter. Le règlement (CEE) nº 543/69 s'appliquant à tout le parcours du transport international, il ne peut pas être question d'une limitation de l'application à une partie de parcours comme prévue par l'interprétation irlandaise. Une telle interprétation rendrait d'ailleurs pratiquement impossible l'application du règlement étant donné qu'elle aurait comme conséquence que les dispositions en matière de temps de conduite et de repos et les qualifications du conducteur changeraient à la frontière.

Pour toutes ces raisons, la Commission rejette l'interprétation irlandaise. Elle estime que le gouvernement irlandais doit revoir la circulaire du Department of Local Government dans ce sens et elle insiste sur l'obligation d'appliquer les règlements projetés à tout le parcours international. 5. En conclusion et sous réserve des remarques développées sous le point 4 ci-dessus et notamment sous réserve de l'exigence formulée sous 4 G la Commission émet un avis favorable sur les projets de règlements considérés. Fait à Bruxelles, le 16 mai 1974. Par la Commission Le président François-Xavier ORTOLI

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions