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74/184/CEE: Recommandation de la Commission, du 7 mars 1974, adressée au gouvernement français au sujet des mesures prises par ce dernier pour l'exécution des règlements (CEE) n° 516/72 et (CEE) n° 517/72 du Conseil, du 28 février 1972 (transports routiers de voyageurs entre États membres)

CELEX
31974H0184
Document type
RECO
Sector
Legislation
Date of document
1974-03-07
In force since
1974-03-21
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

74/184/CEE: Recommandation de la Commission, du 7 mars 1974, adressée au gouvernement français au sujet des mesures prises par ce dernier pour l'exécution des règlements (CEE) n° 516/72 et (CEE) n° 517/72 du Conseil, du 28 février 1972 (transports routiers de voyageurs entre États membres) Journal officiel n° L 094 du 04/04/1974 p. 0020 - 0021 RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 7 mars 1974 adressée au gouvernement français au sujet des mesures prises par ce dernier pour l'exécution des règlements (CEE) nº 516/72 et (CEE) nº 517/72 du Conseil, du 28 février 1972 (transports routiers de voyageurs entre États membres) (74/184/CEE) 1.

La représentation permanente de la France auprès des Communautés européennes a, par lettre du 22 août 1973, transmis à la Commission une circulaire d'information qui a été adressée, le 10 octobre 1972, aux instances nationales chargées du contrôle et qui informe, par ailleurs, lesdites instances du contenu des règlements (CEE) nº 516/72 du Conseil, du 28 février 1972, relatif à l'établissement de règles communes pour les services de navette effectués par autocars et par autobus entre les États membres (1) et (CEE) nº 517/72 du Conseil, du 28 février 1972, relatif à l'établissement de règles communes pour les services réguliers et les services réguliers spécialisés effectués par autocars et par autobus entre les États membres (2).

En outre, la circulaire désigne l'autorité auprès de laquelle les demandes en matière de services de navette ainsi que de services réguliers et réguliers spécialisés doivent être déposées ; elle précise que cette autorité est habilitée à délivrer les autorisations correspondantes. Dans sa lettre de transmission, la représentation permanente de la France a exprimé l'avis que cette circulaire est suffisante et qu'il n'y a pas lieu de prendre d'autres mesures. 2. Cette communication à la Commission de la représentation permanente de la France est considérée comme consultation de la Commission au sens des articles 24 du règlement (CEE) nº 516/72 et 22 du règlement (CEE) nº 517/72.

3. La Commission constate que, en arrêtant la circulaire d'information en cause, la France a pris les mesures qu'elle estime nécessaires pour l'exécution des règlements communautaires précités. 4. Avant de se prononcer sur le contenu de la circulaire, la Commission formule une observation de principe: Selon les articles 24 du règlement (CEE) nº 516/72 et 22 du règlement (CEE) nº 517/72, les États membres arrêtent, avant le 1er octobre 1972, après consultation de la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour l'exécution de ces règlements.

Or, la circulaire, qui date du 10 octobre 1972, a été transmise à la Commission, pour consultation, seulement le 22 août 1973. La Commission regrette de relever que, dans ces conditions, les autorités compétentes françaises n'aient pas eu la possibilité de connaître son avis avant d'arrêter le texte de la circulaire et que, par conséquent, le but de la procédure instituée par les dispositions communautaires précitées n'ait pu être atteint. 5. En ce qui concerne le contenu de la circulaire, la Commission formule la recommandation suivante: Aux termes de son avant-dernier alinéa, la circulaire ne s'applique qu'aux transports avec les États membres originaires.

Or, les dispositions du règlement (CEE) nº 2442/72 du Conseil, du 21 novembre 1972, différant, pour les nouveaux États membres, l'application du règlement (CEE) nº 516/72 relatif à l'établissement de règles communes pour les services de navette effectués par autocars et par autobus entre les États membres et du règlement (CEE) nº 517/72, relatif à l'établissement de règles communes pour les services réguliers et les services réguliers spécialisés effectués par autocars et par autobus entre les États membres (3), rendent les règlements (CEE) nº 516/72 et (CEE) nº 517/72 applicables à partir du 1er juillet 1973 dans les nouveaux États membres.

En conséquence, il est recommandé au gouvernement français de rectifier la circulaire, de manière à ce qu'elle s'applique, à partir du 1er juillet 1973, également aux transports considérés entre la France et les nouveaux États membres. 6. En ce qui concerne la cession de l'autorisation ou de l'exploitation d'un service régulier ou d'un service régulier spécialisé, la Commission est d'avis que, en vue de satisfaire aux obligations visées par l'article 22 du règlement nº 517/72, il importe que l'interdiction de la cession de l'autorisation ou de l'exploitation d'un service régulier ou d'un service régulier spécialisé, telle qu'elle découle de l'interprétation de certaines dispositions d'ordre général en vigueur en France, soit expressément précisée dans les dispositions d'application.

En conséquence, il est recommandé au gouvernement français de préciser dans les mesures d'exécution que l'autorisation ou l'exploitation d'un service régulier ou (1)JO nº L 67 du 20.3.1972, p. 13. (2)JO nº L 67 du 20.3.1972, p. 19. (3)JO nº L 265 du 24.11.1972, p. 7. régulier spécialisé, ne peut pas faire l'objet d'une cession. 7. Les autres dispositions de la circulaire correspondent, dans leur esprit et dans leur contenu général, aux exigences des règlements communautaires précités. Fait à Bruxelles, le 7 mars 1974. Par la Commission Le président François-Xavier ORTOLI

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