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74/255/CEE: Recommandation de la Commission, du 10 avril 1974, adressée au gouvernement du Royaume-Uni, au sujet des règlements applicables en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord et comportant les mesures d'exécution des règlements communautaires concernant les transports de voyageurs par route entre États membres ainsi que la mise en concordance de la législation nationale avec ces règlements (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

CELEX
31974H0255
Document type
RECO
Sector
Legislation
Date of document
1974-04-10
In force since
1974-04-25
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

74/255/CEE: Recommandation de la Commission, du 10 avril 1974, adressée au gouvernement du Royaume-Uni, au sujet des règlements applicables en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord et comportant les mesures d'exécution des règlements communautaires concernant les transports de voyageurs par route entre États membres ainsi que la mise en concordance de la législation nationale avec ces règlements (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) Journal officiel n° L 141 du 24/05/1974 p. 0001 - 0002 RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 10 avril 1974 adressée au gouvernement du Royaume-Uni, au sujet des règlements applicables en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord et comportant les mesures d'exécution des règlements communautaires concernant les transports de voyageurs par route entre États membres ainsi que la mise en concordance de la législation nationale avec ces règlements (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi) (74/255/CEE) La représentation permanente du Royaume-Uni a communiqué à la Commission, par lettre du 18 juin 1973, le texte des règlements visant à adapter les lois nationales respectives de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord aux dispositions des règlements: - nº 117/66/CEE du Conseil, du 28 juillet 1966, concernant l'introduction de règles communes pour les transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par autobus (1); - (CEE) nº 1016/68 de la Commission, du 9 juillet 1968, relatif à l'établissement des modèles des documents de contrôle visés aux articles 6 et 9 du règlement nº 117/66/CEE du Conseil (2); - (CEE) nº 516/72 du Conseil, du 28 février 1972, relatif à l'établissement de règles communes pour les services de navette effectués par autocars et par autobus entre les États membres (3); - (CEE) nº 517/72 du Conseil, du 28 février 1972, relatif à l'établissement de règles communes pour les services réguliers et les services réguliers spécialisés effectués par autocars et par autobus entre les États membres (4), et à prendre les dispositions que les États membres sont tenus d'arrêter pour l'exécution des règlements communautaires précités.

Cette communication constitue une consultation de la Commission au sens des articles - 10 du règlement nº 117/66/CEE, - 6 du règlement (CEE) nº 1016/68, - 24 du règlement (CEE) nº 516/72, - 22 du règlement (CEE) nº 517/72. Avant de se prononcer sur les différentes dispositions des règlements soumis à son examen, la Commission émet une observation de principe: Au Royaume-Uni, les règlements nº 117/66/CEE du Conseil et (CEE) nº 1016/68 de la Commission sont, en vertu du traité d'adhésion, applicables à partir du 1er juillet 1973 ; les règlements (CEE) nº 516/72 et (CEE) nº 517/72 y sont également applicables à partir du 1er juillet 1973, en vertu des dispositions du règlement (CEE) nº 2442/72 du Conseil du 21 novembre 1972 (5).

Par ailleurs, aux termes des dispositions des règlements nº 117/66/CEE et (CEE) nº 1016/68, les mesures nécessaires à leur exécution doivent être arrêtées en temps utile ; les mesures d'exécution à prendre par les nouveaux États membres au titre des règlements (CEE) nº 516/72 et (CEE) nº 517/72 doivent être, en vertu des dispositions du règlement (CEE) (1)JO nº 147 du 9.8.1966, p. 2688/66. (2)JO nº L 173 du 22.7.1968, p. 8. (3)JO nº L 67 du 20.3.1972, p. 13. (4)JO nº L 67 du 20.3.1972, p. 19. (5)JO nº L 265 du 24.11.1972, p. 7. nº 2442/72 du Conseil du 21 novembre 1972, arrêtées avant le 1er avril 1973.

Or, les mesures soumises à la consultation de la Commission ont été arrêtées, pour la Grande-Bretagne, le 25 avril 1973 et, pour l'Irlande du Nord, respectivement le 28 juin 1973 et le 14 juin 1973. Par ailleurs, selon les règlements nº 117/66/CEE, (CEE) nº 1016/68, (CEE) nº 516/72 et (CEE) nº 517/72, les mesures d'exécution doivent être arrêtées par les États membres après consultation de la Commission. La Commission constate, avec regret, que les délais fixés par les règlements communautaires considérés n'ont pas été respectés par le gouvernement du Royaume-Uni et que la procédure adoptée ne lui a pas permis de prendre position préalablement à la mise en vigueur des règlements soumis à consultation ; de ce fait, le but de la procédure instituée par les dispositions communautaires précitées, n'a pas été atteint et certaines des mesures actuellement applicables au Royaume-Uni ne correspondent pas aux dispositions communautaires en vigueur.

En conséquence, sans préjudice d'un recours éventuel à l'engagement à son encontre d'une procédure d'infraction aux termes de l'article 169 du traité, la Commission invite le gouvernement du Royaume-Uni à adapter aux dispositions communautaires les mesures d'exécution arrêtées par ses soins et qui sont reprises ci-après dans la présente recommandation. 1. Dans les titres ainsi que dans la partie introductive relatifs aux sanctions applicables en cas d'infraction, partie II du règlement de 1973, «Transports par route (services internationaux de voyageurs)» arrêté par la Grande-Bretagne et partie II du règlement «Communautés européennes (services internationaux de voyageurs)» arrêté par l'Irlande du Nord, il est fait référence au règlement nº 117/66/CEE ; les références nécessaires aux règlements (CEE) nº 1016/68, (CEE) nº 516/72 et (CEE) nº 517/72 ne figurent que dans les mesures particulières édictant les sanctions.

Les infractions n'étant pas commises à l'encontre du règlement nº 117/66/CEE mais à l'encontre des règlements pris en son application, la Commission, afin de supprimer toute source d'erreur possible, notamment dans le chef des administrations et transporteurs étrangers, recommande au gouvernement du Royaume-Uni de compléter les titres ainsi que la partie introductive relatifs aux sanctions applicables en cas d'infraction, par les références aux règlements communautaires visés aux points 3.1 a) des règlements soumis à consultation. 2. Le paragraphe b) de l'article 5 des règlements soumis à consultation prévoit des sanctions applicables aux services de navette, «exception faite des services cités à l'article 6 du règlement nº 117/66/CEE».

La Commission fait observer que cette dernière activité ne peut être considérée comme service de navette, mais constitue une forme particulière de transports soumis au régime de l'attestation et exécutés, dans des conditions bien déterminées, par une entreprise pour ses propres travailleurs. Les «services» de navette, par contre, constituent des transports pour compte d'autrui, restent soumis à autorisation et font l'objet de dispositions spécifiques n'apparaissant nullement au niveau des «transports» visés à l'article 6 du règlement nº 117/66/CEE. En conséquence, la Commission recommande au gouvernement du Royaume-Uni de modifier le libellé de l'article 5 de ses règlements d'exécution en supprimant le membre de phrase : «... à l'exclusion des services cités à l'article 6 de ce règlement ...».

3. Les articles 9 des règlements soumis à consultation exemptent du régime de l'autorisation nationale les services de navette et les services réguliers et réguliers spécialisés, exécutés conformément aux dispositions des règlements (CEE) nº 516/72 et 517/72, au moyen de véhicules immatriculés respectivement en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord. Par contre, les transports visés à l'article 6 du règlement nº 117/66/CEE restent soumis au régime de l'autorisation en raison du fait que le gouvernement du Royaume-Uni les classe dans la catégorie des services occasionnels. Comme la Commission l'a déjà relevé, ces derniers transports constituent une forme particulière et sont libérés de tout régime d'autorisation.

Par ailleurs, l'article 11 du règlement nº 117/66/CEE qui stipule que les mesures de libération pour les services occasionnels «ne modifient pas les conditions auxquelles chaque État membre subordonne l'admission de ses propres ressortissants à ces activités», se réfère uniquement aux services visés à l'article 5 dudit règlement et non aux transports couverts par l'article 6. La Commission recommande au gouvernement du Royaume-Uni d'apporter à ses règlements d'exécution, les modifications qui s'imposent pour assurer que les transports visés à l'article 6 ne soient pas soumis au régime de l'autorisation nationale.

4. La Commission constate que les autres dispositions des règlements soumis à consultation répondent, dans leur esprit et dans leur contenu, aux exigences imposées aux États membres par les règlements communautaires en vertu desquels ils ont été arrêtés. Fait à Bruxelles, le 10 avril 1974. Par la Commission Le président François-Xavier ORTOLI

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