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74/256/CEE: Recommandation de la Commission, du 17 avril 1974, adressée au gouvernement de l'Allemagne au sujet des avant-projets des mesures portant exécution des règlements (CEE) n° 516/72, (CEE) n° 517/72 du Conseil et (CEE) n° 1172/72 de la Commission (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

CELEX
31974H0256
Document type
RECO
Sector
Legislation
Date of document
1974-04-17
In force since
1974-04-23
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

74/256/CEE: Recommandation de la Commission, du 17 avril 1974, adressée au gouvernement de l'Allemagne au sujet des avant-projets des mesures portant exécution des règlements (CEE) n° 516/72, (CEE) n° 517/72 du Conseil et (CEE) n° 1172/72 de la Commission (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) Journal officiel n° L 141 du 24/05/1974 p. 0003 - 0003 RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 17 avril 1974 adressée au gouvernement de l'Allemagne au sujet des avant-projets des mesures portant exécution des règlements (CEE) nº 516/72, (CEE) nº 517/72 du Conseil et (CEE) nº 1172/72 de la Commission (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi) (74/256/CEE) La représentation permanente de l'Allemagne a communiqué à la Commission, par lettre du 17 septembre 1973, les avant-projets de règlement ainsi que de dispositions administratives générales portant exécution des dispositions - du règlement (CEE) nº 516/72 du Conseil, du 28 février 1972 (1), - du règlement (CEE) nº 517/72 du Conseil, du 28 février 1972 (2), - du règlement (CEE) nº 1172/72 de la Commission, du 26 mai 1972 (3).

Cette communication constitue une consultation de la Commission au sens des articles 24 du règlement (CEE) nº 516/72 et 22 du règlement (CEE) nº 517/72. En ce qui concerne le règlement (CEE) nº 1172/72, la communication est, au sens de l'article 6 dudit règlement, à considérer comme information de la Commission des dispositions que le gouvernement allemand envisage d'arrêter en la matière. La Commission constate tout d'abord avec regret que le gouvernement allemand n'a pas respecté le délai fixé par l'article 24 du règlement (CEE) nº 516/72 et par l'article 22 du règlement (CEE) nº 517/72 pour l'établissement des mesures d'exécution de ces règlements.

Quant au contenu des avant-projets de règlement ainsi que de mesures administratives générales, la Commission formule la recommandation suivante: 1. L'article 12 de l'avant-projet de règlement détermine les infractions aux règlements communautaires concernés et les soumet, en se référant à l'article 61 paragraphe 4 de la loi sur les transports de voyageurs, aux sanctions qui y sont prévues. Il omet cependant de relever, parmi les infractions passibles d'une sanction, le non-respect du préavis visé à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 517/72. Or, l'article 22 deuxième alinéa de ce règlement fait expressément obligation aux États membres de prévoir des sanctions dans ce cas d'espèce.

En conséquence, il est recommandé au gouvernement allemand de combler cette lacune. 2. La Commission constate que les autres dispositions qui lui ont été soumises par le gouvernement allemand répondent aux obligations faites aux États membres en vertu des règlements communautaires considérés. Fait à Bruxelles, le 17 avril 1974. Par la Commission Le président François-Xavier ORTOLI (1)JO nº L 67 du 20.3.1972, p. 13. (2)JO nº L 67 du 20.3.1972, p. 19. (3)JO nº L 134 du 12.6.1972, p. 1.

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