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74/376/CEE: Recommandation de la Commission, du 28 juin 1974, adressée au gouvernement des Pays-Bas au sujet du «projet de quelques articles pour l'exécution des règlements (CEE) n° 517/72 et 516/72, faisant partie d'un amendement plus important de l'arrêté d'exécution de la loi de 1939 sur les transports de voyageurs par véhicules à moteurs» (Uitvoeringsbesluit Autovervoer Personen 1939)

CELEX
31974H0376
Document type
RECO
Sector
Legislation
Date of document
1974-06-28
In force since
1974-07-03
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

74/376/CEE: Recommandation de la Commission, du 28 juin 1974, adressée au gouvernement des Pays-Bas au sujet du «projet de quelques articles pour l'exécution des règlements (CEE) n° 517/72 et 516/72, faisant partie d'un amendement plus important de l'arrêté d'exécution de la loi de 1939 sur les transports de voyageurs par véhicules à moteurs» (Uitvoeringsbesluit Autovervoer Personen 1939) Journal officiel n° L 199 du 22/07/1974 p. 0010 - 0011 RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 28 juin 1974 adressée au gouvernement des Pays-Bas au sujet du «projet de quelques articles pour l'exécution des règlements (CEE) nºs 517/72 et 516/72, faisant partie d'un amendement plus important de l'arrêté d'exécution de la loi de 1939 sur les transports de voyageurs par véhicules à moteurs» (Uitvoeringsbesluit Autovervoer Personen 1939) (74/376/CEE) 1.

La représentation permanente des Pays-Bas a communiqué à la Commission, par lettre du 5 juin 1973, le projet d'un arrêté portant modification de l'«arrêté d'exécution de la loi de 1939 sur les transports de voyageurs par véhicules à moteurs» (Uitvoeringsbesluit Autovervoer Personen 1939). Ce projet d'arrêté a été ultérieurement retiré par le gouvernement néerlandais et remplacé par un nouveau projet qui a été transmis à la Commission par la représentation permanente des Pays-Bas le 16 octobre 1973. Cette communication constitue une consultation de la Commission au sens de l'article 22 du règlement (CEE) nº 517/72 du Conseil, du 28 février 1972, relatif à l'établissement de règles communes pour les services réguliers et les services réguliers spécialisés effectués par autocars et par autobus entre les États membres (1) et de l'article 24 du règlement (CEE) nº 516/72 du Conseil, du 28 février 1972, relatif à l'établissement de règles communes pour les services de navette effectués par autocars et par autobus entre les États membres (2).

La Commission constate que le projet d'arrêté a pour but de mettre l'arrêté d'exécution de la loi de 1939 relative aux transports de voyageurs par véhicules à moteur (Uitvoeringsbesluit Autovervoer Personen 1939) en concordance avec les dispositions des règlements communautaires (CEE) nº 517/72 et (CEE) nº 516/72 du Conseil ainsi que du règlement (CEE) nº 1172/72 de la Commission. A cet effet, certaines mesures ont été prévues, en exécution des règlements communautaires précités. 2. Avant d'énoncer les détails de sa recommandation, la Commission tient à exprimer ses regrets devant le fait que le gouvernement néerlandais n'a pas respecté les délais qui ont été fixés pour l'établissement des mesures d'exécution, dans les règlements communautaires susvisés.

Les mesures en cause auraient dû, en effet, aux termes des dispositions concernées desdits règlements, être arrêtées avant le 1er octobre 1972. 3. En ce qui concerne le contenu du projet d'arrêté néerlandais, la Commission formule la recommandation suivante: Elle constate que: - l'article 13 b) 1 reprend le contenu des dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) nº 517/72, - l'article 13 b) 7 celles de l'article 10 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 517/72, - l'article 13 c) celles de l'article 2 et de l'article 10 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 517/72, - l'article 13 d) celles de l'article 2 du règlement (CEE) nº 516/72, - l'article 13 h) 1 celles de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 517/72, - l'article 13 h) 2 celles de l'article 17 du règlement (CEE) nº 516/72.

Les dispositions de ces règlements sont, en vertu des dispositions de l'article 189 du traité, directement applicables dans les États membres ; dans le cas d'espèce, elles sont en vigueur depuis le 1er janvier 1973. Il n'y a donc pas lieu de les transposer dans des actes normatifs de source nationale. Une telle transposition serait d'ailleurs susceptible d'engendrer des équivoques quant à l'entrée en vigueur ou l'applicabilité directe des règlements communautaires comme tels et risquerait d'être à l'origine d'une interprétation différente de ces règlements dans les États membres.

La reprise, même partielle, de dispositions d'un règlement communautaire dans un acte normatif de source nationale ne pourrait tout au plus être admise que si elle s'imposait pour rendre cet acte compréhensible aux usagers. En conséquence, la Commission recommande au gouvernement néerlandais de supprimer dans l'article 13 du projet d'arrêté les mesures qui: - placent les services réguliers sous le régime de l'autorisation, - fixent les obligations du transporteur à l'égard du public et des voyageurs intéressés lorsque ce transporteur a l'intention de mettre fin à l'exploitation d'un service régulier, (1)JO nº L 67 du 20.3.1972, p.

19. (2)JO nº L 67 du 20.3.1972, p. 13. - placent les services réguliers spécialisés sous le régime de l'autorisation et fixent les obligations du transporteur à l'égard du public et des voyageurs intéressés lorsque ce transporteur a l'intention de mettre fin à l'exploitation d'un service régulier spécialisé, - placent les services de navette sous le régime de l'autorisation, - déterminent les documents qui doivent se trouver à bord des véhicules assurant un service régulier, - déterminent les documents qui doivent se trouver à bord des véhicules effectuant un service de navette, toutes ces obligations et mesures étant en effet déjà prévues dans les règlements communautaires concernés.

4. La Commission fait remarquer que, après la suppression des dispositions susmentionnées, le projet d'arrêté ne comportera aucune disposition concernant les sanctions spécifiques applicables en cas d'infractions commises à l'encontre des règlements (CEE) nº 517/72 et (CEE) nº 516/72. En conséquence, la Commission recommande au gouvernement néerlandais de bien vouloir combler cette lacune en exécution des dispositions respectives des articles 22 et 24 des règlements susvisés. 5. L'article 13 b) paragraphe 5 règle le cas de la cession de l'autorisation d'un service régulier mais omet de se prononcer sur celui de la cession de l'exploitation d'un service régulier.

La Commission est d'avis que l'impossibilité de la cession de l'exploitation d'un service régulier, du fait que cette éventualité n'est pas prévue dans la législation néerlandaise, doit être expressément précisée dans les dispositions d'application. En conséquence, la Commission recommande au gouvernement néerlandais de préciser dans les mesures d'exécution que l'exploitation d'un service régulier ne peut pas faire l'objet d'une cession. 6. La Commission constate que les autres dispositions prévues dans le projet d'arrêté royal répondent aux obligations faites aux États membres en vertu des règlements communautaires considérés.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 1974. Par la Commission Le président François-Xavier ORTOLI

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