74/390/CEE: Recommandation de la Commission, du 17 juillet 1974, aux États membres, à l'exclusion de la République italienne, à prendre notamment des mesures particulières relatives à la TVA lors de la vente de viande bovine aux consommateurs Journal officiel n° L 206 du 27/07/1974 p. 0049 - 0049 RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 17 juillet 1974 aux États membres, à l'exclusion de la République italienne, à prendre notamment des mesures particulières relatives à la TVA lors de la vente de viande bovine aux consommateurs (74/390/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 155, considérant que, dans la Communauté, des stocks importants de viande bovine ont été constitués à la suite d'interventions sur le marché ; que les mois prochains de décharge des herbages risquent d'aggraver cette situation; considérant que, eu égard à l'élasticité de la demande par rapport au prix de la viande bovine, une mesure ayant effet de diminuer le prix à la consommation constitue un moyen adéquat d'accroître la consommation de viande bovine; considérant que, en application de la deuxième directive du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaire (1), les États membres conservent la faculté d'instaurer des taux réduits pour autant que ceux-ci respectent les conditions de l'article 9 paragraphe 2 de ladite directive; considérant que les objectifs évoqués ci-dessus peuvent être atteints si les États membres font usage de cette faculté pour la vente de viande bovine au dernier stade de commercialisation ; qu'il n'est toutefois pas indiqué, compte tenu des mesures prises en Italie en vue de rétablir la situation économique générale, de prévoir les mêmes mesures fiscales dans cet État membre, RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES, À L'EXCEPTION DE L'ITALIE:
1. d'appliquer, lors des livraisons des viandes bovines des sous-positions 02.01 A II a) et 02.06 C I a) du tarif douanier commun, effectuées par des assujettis à des non-assujettis, un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions définies par l'article 9 paragraphe 2 de la directive du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires; 2. de prendre les dispositions nécessaires pour assurer que les mesures prises en application du paragraphe 1 soient intégralement répercutées sur les prix de vente à la consommation;
3. d'informer les consommateurs, d'une manière appropriée, des mesures qu'ils ont prises en application de la présente recommandation et des conséquences qui en découlent; 4. d'informer la Commission des mesures prises en application de la présente recommandation. Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1974. Par la Commission Le président François-Xavier ORTOLI (1)JO nº 71 du 14.4.1967, p. 1303/67.