74/430/CEE: Recommandation de la Commission du 19 juillet 1974 adressée à la République française au sujet de l'aménagement du monopole national à caractère commercial des allumettes vis-à-vis des nouveaux États membres Journal officiel n° L 237 du 29/08/1974 p. 0002 - 0002 RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 19 juillet 1974 adressée à la République française au sujet de l'aménagement du monopole national à caractère commercial des allumettes vis-à-vis des nouveaux États membres (74/430/CEE) I. La France est détentrice d'un monopole d'importation d'allumettes, monopole national à caractère commercial au sens de l'article 37 du traité CEE.
En effet, l'importation des allumettes est réservée à l'État et confiée au service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes (SEITA). Par contre, la commercialisation des allumettes, à savoir le commerce de gros et le commerce de détail, est libre. Par la loi nº 72-1069 du 4 décembre 1972, ainsi que par le décret nº 72-1253, du 29 décembre 1972, qui prévoit des mesures d'application, le monopole français a été aménagé vis-à-vis des États membres originaires des Communautés européennes. II. En vertu de l'article 44 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités, les nouveaux États membres sont tenus d'aménager progressivement leurs monopoles nationaux à caractère commercial au sens de l'article 37 paragraphe 1 du traité CEE, de telle façon que soit assurée, avant le 31 décembre 1977, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés ; d'autre part, l'article 44 paragraphe 1 deuxième alinéa stipule que les États membres originaires assument à l'égard des nouveaux membres des obligations équivalentes.
En vertu du paragraphe 2 dudit article, la Commission est tenue d'adresser aux États membres, dès l'année 1973, les recommandations au sujet des modalités et du rythme selon lesquels l'adaptation prévue à cet article doit être réalisée. III. Les allumettes ne sont soumises dans aucun des nouveaux États membres à un régime de monopole à caractère commercial. Jusqu'à présent, aucune mesure n'a été prise, en France, pour libéraliser les importations d'allumettes en provenance des nouveaux États membres. La Commission estime donc que l'aménagement prévu à l'article 44 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités doit comporter l'exclusion de la discrimination qui consiste à pouvoir limiter l'importation des allumettes en provenance des nouveaux États membres, et qui découle du fait que le SEITA se réserve d'octroyer ou de refuser, à sa discrétion, les autorisations d'importation.
IV. Pour ces motifs, et en réservant l'attitude que les résultats obtenus en application de la présente recommandation la conduiraient ultérieurement à adopter, la Commission recommande à la République française, en vertu de l'article 44 paragraphe 2 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités: 1. d'ouvrir, pour l'importation d'allumettes en provenance des nouveaux États membres, un contingent égal: - pour l'année 1974, à 3 % de la production nationale de 1973, - pour l'année 1975, à 5 % de la production nationale de 1974, - pour l'année 1976, à 9 % de la production nationale de 1975, - pour l'année 1977, à 15 % de la production nationale de 1976, étant entendu que le 31 décembre 1977 au plus tard, aucune restriction quantitative ne sera plus admissible à l'égard des importations d'allumettes en provenance des nouveaux États membres;
2. de porter à la connaissance de tous les intéressés par une publicité appropriée, consistant notamment dans la publication au Journal officiel de la République française d'un avis aux importateurs, les possibilités qui leur sont offertes, dans le cadre des contingents susvisés, de s'approvisionner en allumettes en provenance des nouveaux États membres. 3. de supprimer au plus tard, le 31 décembre 1977, les droits exclusifs d'importation et d'exportation des allumettes exercés par le SEITA à l'égard des nouveaux États membres. Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1974. Par la Commission Le président François-Xavier ORTOLI