74/527/CEE: Recommandation de la Commission, du 14 octobre 1974, adressée au gouvernement de l'Italie au sujet d'un projet de loi portant application des règlements (CEE) n° 516/72, 517/72 du Conseil et (CEE) n 1172/72 de la Commission Journal officiel n° L 298 du 06/11/1974 p. 0015 - 0016 RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 14 octobre 1974 adressée au gouvernement de l'Italie au sujet d'un projet de loi portant application des règlements (CEE) nºs 516/72, 517/72 du Conseil et (CEE) nº 1172/72 de la Commission (74/527/CEE) 1. La représentation permanente de l'Italie auprès des Communautés européennes a communiqué à la Commission, par lettre du 23 avril 1974, le projet d'une loi portant application: - du règlement (CEE) nº 516/72 du Conseil, du 28 février 1972 (1), - du règlement (CEE) nº 517/72 du Conseil, du 28 février 1972 (2), - du règlement (CEE) nº 1172/72 de la Commission, du 26 mai 1972 (3).
Cette communication constitue une consultation de la Commission au sens des articles 24 du règlement (CEE) nº 516/72 et 22 du règlement (CEE) nº 517/72. En ce qui concerne le règlement (CEE) nº 1172/72, la communication constitue, au sens de l'article 6 dudit règlement, l'information de la Commission des dispositions que le gouvernement italien envisage d'arrêter en la matière. 2. Avant de se prononcer sur le projet de loi qui lui a été soumis pour consultation, la Commission doit exprimer ses regrets devant le fait que le gouvernement italien n'ait pas respecté le délai avant l'expiration duquel les mesures pour l'exécution des règlements (CEE) nº 516/72 et (CEE) nº 517/72 auraient dû être arrêtées.
En ce qui concerne le contenu du projet de loi, la Commission formule la recommandation suivante. 3. L'article 7 du projet de loi prévoit les conditions auxquelles est soumise la cession d'une autorisation de service régulier ou de service régulier spécialisé mais omet de se prononcer au sujet de la cession éventuelle de l'exploitation desdits services, éventualité également prévue par les dispositions de l'article 22 du règlement (CEE) nº 517/72. En conséquence, la Commission recommande au gouvernement italien de combler cette lacune en précisant ses intentions à l'égard de la possibilité éventuelle de la cession de l'exploitation d'un service régulier ou d'un service régulier spécialisé.
4. L'article 11 du projet de loi prévoit, dans son deuxième paragraphe, une sanction pécuniaire à l'encontre du titulaire d'une autorisation de service régulier, de service régulier spécialisé et de service de navette qui exploite le service dans des conditions autres que celles prévues dans l'autorisation, conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 517/72. La Commission constate que la mesure envisagée ne peut, en se référant au seul article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 517/72, que viser les services réguliers et réguliers spécialisés.
Elle recommande, en conséquence, au gouvernement italien de bien vouloir modifier les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 11 du projet de loi en faisant référence à l'article 4 du règlement (CEE) nº 516/72 en ce qui concerne les services de navette et à l'article 4 du règlement (CEE) nº 517/72 en ce qui concerne les services réguliers et réguliers spécialisés. 5. L'article 12 du projet de loi détermine les motifs entraînant le retrait de l'autorisation de service régulier ou de service régulier spécialisé ainsi que le service de navette en se référant aux dispositions de l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 517/72 et de l'article 19 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 516/72.
La Commission constate que, d'une part, le point a) de l'article 12 reprend des dispositions arrêtées par lesdits règlements qui sont, en vertu de ces règlements eux-mêmes, directement applicables dans les États membres depuis le 1er janvier 1973 et ne peuvent pas être transposées dans des actes normatifs de source nationale et que, d'autre part, les dispositions visées sous le point b) de l'article 12 constituent une mesure d'exécution qui ne peut être prise en application des articles 18 et 19 des règlements communautaires précités, mais en exécution des dispositions respectives des articles 22 et 24 desdits règlements.
En conséquence, la Commission recommande au gouvernement italien: - de supprimer du texte de l'article 12 du projet de loi les dispositions visées sous a) qui constituent la transposition d'une disposition communautaire en vigueur, - de préciser que le retrait de l'autorisation, dans le cas visé sous b), est effectué en application des dispositions de l'article 22 du règlement (CEE) (1)JO nº L 67 du 20.3.1972, p. 13. (2)JO nº L 67 du 20.3.1972, p. 19. (3)JO nº L 134 du 12.6.1972, p. 1. nº 517/72 et de l'article 24 du règlement (CEE) nº 516/72. 6. La Commission constate que les autres dispositions prévues dans le projet de loi italien répondent aux obligations faites aux États membres en vertu des règlements communautaires considérés.
Fait à Bruxelles, le 14 octobre 1974. Par la Commission Le président François-Xavier ORTOLI