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Règlement (CEE) n° 1579/74 de la Commission, du 24 juin 1974, relatif aux modalités de calcul du prélèvement à l'importation applicable aux produits transformés à base de céréales et de riz et à la préfixation de ce prélèvement pour ceux-ci ainsi que pour les aliments composés à base de céréales

CELEX
31974R1579
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1974-06-24
In force since
1974-06-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Si, au cours du mois de l'importation des produits visés par le règlement no 1052/68/CEE, le prélèvement en vigueur applicable à 100 kilogrammes de produit de base excède la moyenne des prélèvements applicable à la même quantité les 25 premiers jours du mois précédent, ajustée conformément à l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa dudit règlement, de 0,25 unité de compte, l'élément mobile du prélèvement applicable au produit transformé est augmenté d'un montant égal à celui du dépassement constaté, arrondi à 0,25 unité de compte ou au multiple de 0,25 unité de compte le plus proche, le montant de ce dépassement étant ensuite multiplié par le coefficient figurant dans la colonne no 4 de l'annexe du règlement no 1052/68/CEE. Cette augmentation est appliquée le jour suivant celui de la constatation du dépassement. Si par la suite, au cours du même mois, le prélèvement en vigueur vient à s'écarter d'au moins 0,25 unité de compte pour 100 kilogrammes de produit de base, de l'élément mobile augmenté comme dit ci-dessus (avant multiplication par le coefficient précité), cet élément mobile est augmenté ou diminué d'un montant égal à l'écart constaté, arrondi à 0,25 unité de compte ou au multiple le plus proche de 0,25 unité de compte, cet écart ainsi arrondi étant ensuite multiplié par le coefficient précité. Toutefois, le montant du prélèvement ne peut en aucun cas, être abaissé au-dessous du niveau fixé le premier jour du mois.

2 Pour l'application du paragraphe I aux produits relevant de la position tarifaire 23.02 A, on obtient le prélèvement applicable à 100 kilogrammes de « produit de base » en additionnant les prélèvements applicables à 100 kilogrammes de froment tendre, 100 kilogrammes d'orge et 100 kilogrammes de maïs et en divisant cette somme par 3.

Article 2

L'élément mobile du prélèvement calculé conformément à l'article 2 du règlement no 1052/68/CEE, applicable à 100 kilogrammes de produits transformés visés à l'article 6 dudit règlement, est diminué d'un montant égal à la restitution à la production accordée à la date de l'importation pour: a) 180 kilogrammes de maïs destiné à la maïserie, pour les gruaux et semoules de maïs destinés à l'industrie de la brasserie; b) 161 kilogrammes de maïs destiné à l'amidonnerie, pour les farines et semoules de sagou, de manioc, d'arrow-root, de salep et d'autres racines et tubercules repris au no 07.06 A du tarif douanier commun; c) 220 kilogrammes de froment tendre destiné à l'amidonnerie, pour l'amidon de froment; d) 152 kilogrammes de brisures de riz destinées à l'amidonnerie, pour l'amidon de riz; e) 161 kilogrammes de maïs destiné à l'amidonnerie, pour les fécules et les amidons autres que ceux de froment ou de riz; f) 400 kilogrammes de blé tendre destiné à l'amidonnerie, pour le gluten de froment; g) 200 kilogrammes de maïs destiné à l'amidonnerie pour les résidus de l'amidonnerie de maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 pour cent en poids; h) 210 kilogrammes de maïs destiné à l'amidonnerie, pour le glucose même aromatisé ou additionné de colorants présenté en poudre cristalline blanche, même agglomérée; i) 161 kilogrammes de maïs destiné à l'amidonnerie, pour tout autre glucose, ainsi que pour le sirop de glucose, même aromatisé ou additionné de colorants.

Article 3

1 En ce qui concerne les importations des produits visés à l'article 1er sous d) du règlement no 120/67/CEE et à l'article 1er sous c) du règlement no 359/67/CEE, le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat est appliqué, sur demande de l'intéressé déposée en même temps que la demande de certificat et avant 13 heures, à une opération à réaliser pendant la durée de validité de ce certificat. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, on ajuste le prélèvement, le cas échéant, en fonction du prix de seuil du ou des produits de base retenus pour le calcul de l'élément mobile du prélèvement en vigueur pendant le mois de l'importation, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 15 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement no 120/67/CEE. Cet ajustement est effectué en augmentant ou en diminuant le prélèvement de la différence entre le prix de seuil applicable le mois de la demande à 100 kg de produit de base et celui applicable le mois de l'importation, cette différence étant effectée du coefficient visé dans la colonne 4 de l'annexe du règlement no 1052/68/CEE.

2 En ce qui concerne les produits de la position 11.07, une prime s'ajoute au prélèvement fixé à l'avance. Cette prime est égale, pour 100 kilogrammes de produit transformé, à la prime applicable conformément à l'article 15 du règlement no 120/67/CEE et au règlement no 140/67/CEE du Conseil, du 21 juin 1967, relatif aux règles de fixation à l'avance des prélèvements applicables aux céréales , modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2435/70 , et selon le barème en vigueur le jour du dépôt de la demande de certificat, à la quantité de produit de base retenue pour le calcul de l'élément mobile du prélèvement. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 9 sous b) du règlement no 140/67/CEE, elle est déterminée en fonction du mois de l'importation effective du produit transformé, celle applicable à une importation effectuée durant le dernier mois de validité du certificat d'importation étant égale à celle applicable à une importation effectuée le mois précédent.

Article 4

Pour chacun des produits visés au présent titre, la période pour laquelle il est possible d'obtenir la fixation à l'avance du prélèvement peut être réduite selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement no 120/67/CEE.

Article 5

Les États membres communiquent à la Commission, le 15 de chaque mois, pour le mois précédent: a) les quantités totales du produit transformé pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés; b) les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés avec fixation à l'avance du prélèvement. Ces données doivent être ventilées suivant les produits soumis à un prélèvement spécifique.

Article 6

Le règlement (CEE) no 1080/68 est abrogé. Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Relations

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