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Seqlense EUR-Lex

Directive du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles

CELEX
31974Y0608(06)
Document type
CONS_TEXT
Sector
Legislation
Date of document
1974-06-08
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Directive du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles Journal officiel n° C 066 du 08/06/1974 p. 0055 - 0060 Directive du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles La directive no 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 225 du 12.10.1970, p. 1) et les modifications résultant des actes énumérés ci-après : (1) directive no 72/274/CEE (JO no L 171 du 29.7.1972, p.

37), (2) directive no 72/418/CEE (JO no L 287 du 26.12.1972, p. 22), (3) l'acte d'adhésion (JO no L 73 du 27.3.1972, p. 14) et la décision du Conseil des Communautés européennes, du 1er janvier 1973, portant adaptation des actes relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres aux Communautés européennes (JO no L 2 du 1.1.1973, p. 1), (4) directive no 73/438/CEE (JO no L 356 du 27.12.1973, p. 79), sont coordonnées dans la présente édition. Cette coordination ne revêt aucune valeur juridique. De ce fait, les visas et les considérants ont été omis. Les chiffres figurant entre parenthèses à côté de certains articles correspondent à la numérotation ci-dessus et font référence à la dernière modification de l'acte originaire.

Directive du Conseil du 29 septembre 1970 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (70/457/CEE) Article premier 1. La présente directive concerne l'admission des variétés de betteraves, de plantes fourragères, de céréales, de pommes de terre ainsi que de plantes oléagineuses et à fibres à un catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles dont les semences ou plants peuvent être commercialisés selon les dispositions des directives du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales et des plants de pommes de terre ainsi que de la directive du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

2. Le catalogue commun des variétés est établi sur la base des catalogues nationaux des États membres. Article 2 Au sens de la présente directive on entend par "dispositions officielles", les dispositions qui sont prises: a) par les autorités d'un État, ou b) sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé, ou c) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées, à condition que les personnes mentionnées sous b) et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions.

Article 3 (2) (3) 1. Chaque État membre établit un ou plusieurs catalogues des variétés admises officiellement à la certification et à la commercialisation sur son territoire. Les catalogues peuvent être consultés par toute personne. 2. Les États membres peuvent prévoir que l'admis sion d'une variété au catalogue commun ou au cata logue d'un autre État membre est équivalente à l'admission à leur catalogue. Dans ce cas, l'État membre est dispensé des obligations prévues aux articles 7, 9 paragraphe 3 et 10 paragraphes 2 à 5. 3. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les admissions officielles des variétés accordées avant le 1er juillet 1972 selon des principes autres que ceux de la présente directive expirent le 30 juin 1980 au plus tard, pour autant que les variétés en cause n'ont pas été admises à cette date selon les principes de la présente directive.

En ce qui concerne les nouveaux États membres, la date du 1er juillet 1972 visée ci-dessus est remplacée par la date du 1er janvier 1973. Article 4 1. Les États membres veillent à ce qu'une variété ne soit admise que si elle est distincte, stable et suffisamment homogène. La variété doit posséder une valeur culturale et d'utilisation satisfaisante. 2. Un examen de la valeur culturale et d'utilisation n'est pas nécessaire: a) pour l'admission des variétés de graminées, si l'obtenteur déclare que les semences de sa variété ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères ; b) pour l'admission des variétés dont les semences sont destinées à être commercialisées dans un autre État membre les ayant admises compte tenu de leur valeur culturale et d'utilisation.

Article 5 1. Une variété est distincte si, au moment où l'admission est demandée, elle se distingue nettement, par un ou plusieurs caractères morphologiques ou physiologiques importants, de toute autre variété admise ou présentée à l'admission dans l'État membre en cause ou figurant au catalogue commun des variétés. 2. Une variété est stable si, à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou à la fin de chaque cycle, lorsque l'obtenteur a défini un cycle particulier de reproductions ou de multiplications, elle reste conforme à la définition de ses caractères essentiels.

3. Une variété est suffisamment homogène si les plantes qui la composent — abstraction faite des rares aberrations — sont, compte tenu des particularités du système de reproduction des plantes, semblables ou génétiquement identiques pour l'ensemble des caractères retenus à cet effet. 4. Une variété possède une valeur culturale ou d'utilisation satisfaisante si, par rapport aux autres variétés admises dans le catalogue de l'État membre en cause, elle représente, par l'ensemble de ses qualités, au moins pour la production dans une région déterminée, une nette amélioration soit pour la culture, soit pour l'exploitation des récoltes ou l'utilisation des produits qui en sont issus.

Une infériorité de certaines caractéristiques peut être compensée par d'autres caractéristiques favorables. Article 6 Les États membres veillent à ce que les variétés provenant d'autres États membres soient soumises, notamment en ce qui concerne la procédure d'admission, aux mêmes conditions que celles appliquées aux variétés nationales. Article 7 1. Les États membres prescrivent que l'admission des variétés est le résultat d'examens officiels effectués notamment en culture et portant sur un nombre suffisant de caractères pour permettre de décrire la variété. Les méthodes employées pour la constatation des caractères doivent être précises et fidèles.

2. Selon la procédure prévue à l'article 23 sont fixés, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et techniques: a) les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens pour les différentes espèces ; b) les conditions minimales concernant l'exécution des examens. 3. Lorsque l'examen des composants généalogiques est nécessaire à l'étude des hybrides et variétés synthétiques, les États membres veillent à ce que les résultats de cet examen et la description des composants généalogiques soient, si l'obtenteur le demande, tenus confidentiels. Article 8 Les États membres prescrivent que le demandeur, lors du dépôt de la demande d'admission d'une variété, doit indiquer si celle-ci a déjà fait l'objet d'une demande dans un autre État membre, de quel État membre il s'agit et le résultat de cette demande.

Article 9 1. Les États membres veillent à la publication officielle du catalogue des variétés admises sur leur territoire accompagnées du nom du ou des responsables de la sélection conservatrice dans leurs pays. Lorsque plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice d'une variété, la publication de leur nom n'est pas indispensable. Dans le cas où la publication n'en est pas faite, le catalogue indique l'autorité disposant de la liste des noms des responsables de la sélection conservatrice. 2. Lors de l'admission d'une variété, les États membres veillent à ce que cette variété porte, dans la mesure du possible, la même dénomination dans les autres États membres.

S'il est connu que des semences ou plants d'une variété sont commercialisés dans un autre pays sous une dénomination différente, cette dénomination est également indiquée dans le catalogue. 3. Les États membres établissent pour chaque variété admise un dossier dans lequel figurent une description de la variété et un résumé clair de tous les faits sur lesquels l'admission est fondée. La description des variétés se réfère aux plantes issues directement de semences et plants de la catégorie "semences et plants certifiés". Article 10 (2) 1. Le catalogue des variétés ainsi que ses diverses modifications sont immédiatement notifiés aux autres États membres et à la Commission.

2. Les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission, pour chaque nouvelle variété admise, une brève description des caractéristiques les plus importantes concernant son utilisation. Sur demande, ils communiquent également les caractères qui permettent de distinguer la variété des autres variétés analogues. 3. Chaque État membre tient à la disposition des autres États membres et de la Commission les dossiers visés à l'article 9 paragraphe 3 relatifs aux variétés admises ou ayant cessé d'être admises. Les informations réciproques concernant ces dossiers sont tenues confidentielles.

4. Les États membres veillent à ce que les dossiers d'admission soient mis à la disposition, à titre personnel et exclusif, de toute personne ayant prouvé un intérêt justifié à ce sujet. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, en vertu de l'article 7 paragraphe 3, les données doivent être tenues confidentielles. 5. Lorsque l'admission d'une variété est refusée ou annulée, les résultats des examens sont mis à la disposition des personnes concernées par la décision prise. Article 11 1. Les États membres prescrivent que les variétés admises doivent être maintenues par sélection conservatrice.

2. La sélection conservatrice doit toujours être contrôlable sur la base des enregistrements effectués par le ou les responsables de la variété. Ces enregistrements doivent également s'étendre à la production de toutes les générations précédant les semences ou plants de base. 3. Des échantillons peuvent être demandés au responsable de la variété. Ils peuvent, en cas de nécessité, être prélevés officiellement. 4. Lorsque la sélection conservatrice est effectuée dans un État membre autre que celui où la variété a été admise, les États membres en cause se prêtent assistance administrative en ce qui concerne le contrôle.

Article 12 (2) 1. L'admission est valable pour une durée se termi nant à la fin de la dixième année civile qui suit l'admission. L'admission des variétés accordée dans un État membre, avant le 1er juillet 1972, est valable jusqu'au 30 juin 1982 au plus tard. 2. L'admission d'une variété peut être renouvelée par périodes déterminées si l'importance de son maintien en culture le justifie et pour autant que les conditions prévues pour la distinction, l'homogénéité et la stabilité soient toujours remplies. La demande de prorogation doit être introduite au plus tard deux ans avant l'expiration de l'admission.

3. La durée d'une admission doit être prorogée provisoirement jusqu'au moment où la décision concernant la demande de prorogation est prise. Article 13 1. Les États membres veillent à ce que l'admission d'une variété soit annulée: a) s'il est prouvé, lors des examens, qu'une variété n'est plus distincte, stable ou suffisamment homogène ; b) si le ou les responsables de la variété en font la demande, sauf si une sélection conservatrice reste assurée. 2. Les États membres peuvent annuler l'admission d'une variété: a) si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives arrêtées en application de la présente directive ne sont pas respectées ; b) si, lors de la demande d'admission ou de la procédure d'examen, des indications fausses ou frauduleuses ont été fournies au sujet des données dont dépend l'admission.

Article 14 1. Les États membres veillent à ce qu'une variété soit supprimée de leur catalogue si l'admission de cette variété est annulée, ou si la période de validité de l'admission est arrivée à expiration. 2. Les États membres peuvent accorder, pour leur territoire, un délai d'écoulement des semences ou des plants de trois années au plus après la fin de l'admission. Article 15 (3) (4) 1. Les États membres veillent à ce que les semences et plants des variétés admises dans au moins un État membre à partir du 1er juillet 1972, conformément aux dispositions de la présente directive, ne soient soumis, à partir du 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'admission de la variété, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété.

En ce qui concerne les nouveaux États membres, la date du 1er juillet 1972 visée ci-dessus est remplacée par la date du 1er juillet 1973. 2. Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 1, un État membre peut être autorisé sur sa demande, avant l'expiration du délai susvisé et selon la procédure prévue à l'article 23, à interdire, pour tout ou partie de son territoire, la commercialisation des semences et plants de la variété dont il s'agit. 3. L'autorisation prévue au paragraphe 2 ne peut être accordée que dans les cas suivants: a) si la variété n'est pas distincte, stable ou suffisamment homogène, ou b) s'il est prouvé que la culture de cette variété pourrait nuire sur le plan phytosanitaire à la culture d'autres variétés ou espèces, ou c) s'il a été constaté, sur la base des examens officiels en culture effectués dans l'État membre demandeur en application par analogie des dispositions de l'article 5 paragraphe 4, que la variété ne répond pas, dans aucune partie de son territoire, aux résultats obtenus pour une autre variété comparable admise sur le territoire dudit État membre, ou s'il est notoire que la variété, en raison de sa forme ou de sa classe de maturité, n'est apte à être cultivée dans aucune partie de son territoire.

4. Si, pour une variété, un État membre n'a pas l'intention d'introduire une demande selon la procédure prévue au paragraphe 2, il le notifie à la Commission ou fait une déclaration en ce sens au sein du comité permanent des semences et plants. 5. Lorsque tous les États membres ont effectué la notification ou la déclaration prévue au paragraphe 4, le délai prévu au paragraphe 1 ne s'applique plus et l'article 18 est d'application. 6. Si, au moment de son admission dans un État membre, une variété fait également l'objet d'examens dans un autre État membre en vue de son admission, le délai prévu au paragraphe 1 est, pour ce dernier État membre, réduit de la durée desdits examens.

7. Avant son expiration, le délai prévu au paragraphe 1 peut être prolongé selon la procédure prévue à l'article 23, pour autant qu'une raison essentielle le justifie. Article 16 (3) L'article 15 est également applicable aux variétés qui ont été admises, sur le plan national, avant le 1er juillet 1972 et selon des principes correspondant à ceux de la présente directive dans les cas suivants: a) si l'admission a été accordée après le 30 juin 1967, ou b) si l'admission a été accordée avant la date visée sous a) dans au moins deux États membres, ou b) si l'admission a été accordée avant la date visée sous a) dans un État membre, à condition que, dans ledit État membre, la proportion des surfaces de multiplication de la variété présentées à l'inspection sur pied en vue de la certification, après la date visée sous a) et au cours de trois périodes végétatives, ait été chaque fois égale à 3 % au moins de l'ensemble des surfaces de multiplication de l'espèce.

En ce qui concerne les nouveaux États membres, la date du 1er juillet 1972 visée ci-dessus est remplacée par la date du 1er juillet 1973. Article 17 (3) Le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 prend cours le 1er juillet 1972 pour les cas visés à l'article 16 sous a) et b) et pour le cas visé à l'article 16 sous c), à la date où l'État membre notifie à la Commission que la condition est remplie. En ce qui concerne les nouveaux États membres, la date du 1er juillet 1972 visée ci-dessus est remplacée par la date du 1er juillet 1973. Article 18 Conformément aux informations fournies par les États membres et au fur et à mesure que celles-ci lui parviennent, la Commission assure la publication dans le Journal officiel des Communautés européennes, sous la désignation "catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles", de toutes les variétés dont les semences et plants ne sont, en application des articles 15 et 16, soumis à aucune restriction de commercialisation quant à la variété ainsi que des indications prévues à l'article 9 paragraphe 1 concernant le ou les responsables de la sélection conservatrice.

La publication indique les États membres ayant bénéficié d'une autorisation selon l'article 15 paragraphe 2 ou selon l'article 19. Article 19 S'il est constaté que la culture d'une variété, inscrite dans le catalogue commun des variétés pourrait, dans un État membre, nuire sur le plan phytosanitaire à la culture d'autres variétés ou espèces, cet État membre peut, à sa demande, être autorisé, selon la procédure prévue à l'article 23, à interdire la commercialisation des semences ou plants de cette variété dans tout ou partie de son territoire. En cas de danger imminent de propagation d'organismes nuisibles, cette interdiction peut être établie par l'État membre intéressé dès le dépôt de sa demande jusqu'au moment de la décision définitive arrêtée selon la procédure prévue à l'article 23.

Article 20 Lorsqu'une variété cesse d'être admise dans un État membre ayant admis initialement ladite variété, un ou plusieurs autres États membres peuvent maintenir l'admission de cette variété si les conditions de l'admission y sont maintenues et si une sélection conservatrice reste assurée. Article 21 (1) 1. Sur proposition de la Commission, le Conseil statuant à la majorité qualifiée constate: a) si les examens officiels des variétés effectués dans un pays tiers offrent les mêmes garanties que les examens dans les États membres, prévus à l'article 7; b) si les contrôles des sélections conservatrices effectués dans un pays tiers offrent les mêmes garanties que les contrôles effectués par les États membres.

2. Jusqu'à ce que le Conseil se soit prononcé conformément aux dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent procéder eux-mêmes aux constatations visées audit paragraphe. Ce droit expire le 30 juin 1977. 3. Les paragraphes 1 et 2 sont applicables également à tout nouvel État membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive. Article 22 La présente directive ne s'applique pas aux variétés dont il est prouvé que les semences ou plants sont destinés à l'exportation vers des pays tiers.

Article 23 (3) 1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, ci-après dénommé le "comité", est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. 2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote. 3. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen.

Il se prononce à la majorité de quarante et une voix. 4. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus, à compter de cette communication, l'application des mesures décidées par elle. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois. Article 24 Sous réserve des dispositions des articles 15, 16 et 19, la présente directive n'affecte pas les dispositions des législations nationales justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale.

Article 25 [1] Les États membres mettent en vigueur, le 1er juillet 1972 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Article 26 Les États membres sont destinataires de la présente directive. [1] La date du 1er juillet 1972 était prévue par la directive 70/457/CEE. Les modifications de cette directive ont dû ou doivent faire l'objet de mesures nationales d'application dans les délais suivants:États membres de la Communauté dans sa composition originaire:Nouveaux États membres:(3)Les dispositions législatives, réglementaires et ad ministratives modifiées conformément aux disposi tions de la directive en cause sont applicables le 1er juillet 1973.États membres de la Communauté élargie: --------------------------------------------------

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