75/357/CEE: Avis de la Commission, du 28 mai 1975, adressé au gouvernement du grand-duché de Luxembourg au sujet d'un projet de règlement grand-ducal concernant l'exécution du règlement (CEE) n° 1174/68 du Conseil, du 30 juillet 1968, relatif à l'instauration d'un système de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre les États membres (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) Journal officiel n° L 159 du 21/06/1975 p. 0020 - 0021 AVIS DE LA COMMISSION du 28 mai 1975 adressé au gouvernement du grand-duché de Luxembourg au sujet d'un projet de règlement grand-ducal concernant l'exécution du règlement (CEE) nº 1174/68 du Conseil, du 30 juillet 1968, relatif à l'instauration d'un système de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre les États membres (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (75/357/CEE) Par lettre du 4 juillet 1974 de sa représentation permanente, le gouvernement du grand-duché de Luxembourg a communiqué à la Commission un projet de règlement grand-ducal visant à l'exécution du règlement (CEE) nº 1174/68 du Conseil, du 30 juillet 1968, relatif à l'instauration d'un système de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre les États membres (1), et du règlement (CEE) nº 358/69 de la Commission, du 26 février 1969, fixant les conditions et modalités de la publicité des prix et conditions de transport qui s'écartent des tarifs publiés (2).
À la suite d'une réunion d'information avec les services de la Commission et conséquemment à la modification du règlement (CEE) nº 1174/68, intervenue le 1er janvier 1975 en vertu des dispositions du règlement (CEE) nº 3255/74 du Conseil du 19 décembre 1974 (3), le gouvernement luxembourgeois a communiqué à la Commission, par lettres du 3 et du 29 janvier de sa représentation permanente, certaines modifications à apporter au texte initial du projet. Ces communications constituent une consultation de la Commission sur ledit projet au sens de l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1174/68.
La Commission estime qu'il n'est pas nécessaire de prendre l'initiative d'une consultation avec les autres États membres au sens de l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1174/68. Elle émet, sur le projet de règlement grand-ducal, l'avis ci-après: 1. Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de remplacer le règlement grand-ducal du 12 février 1971 (4) au sujet duquel la Commission avait émis un avis généralement favorable assorti des réserves ci-après (5): a) dans le domaine de l'organisation et de la procédure du contrôle: - le règlement grand-ducal se bornait à renvoyer à la loi générale du 12 juin 1965 sur les transports routiers, cette dernière se bornant elle-même à prévoir l'adoption ultérieure des mesures de contrôle susceptibles d'assurer sa bonne exécution, - le contrôle prévu par le règlement grand-ducal se bornait à des opérations auprès des transporteurs, alors que le caractère obligatoire de la tarification nécessitait la possibilité d'un contrôle auprès de tous les participants au transport.
Dans une lettre ultérieure adressée à la Commission, le gouvernement luxembourgeois a fait observer que l'adoption de mesures de contrôle complémentaires ne s'imposait pas, la pratique ayant démontré que la procédure prévue par la loi était absolument suffisante. D'autre part, il s'est engagé à étendre le contrôle aux auxiliaires de transport, la loi de base du 12 juin 1965 ne prévoyant pas la possibilité de l'étendre aux expéditeurs et destinataires; b) dans le domaine des sanctions: la Commission a suggéré de compléter le système de sanctions exclusivement pénales par des sanctions administratives nuancées en fonction de la gravité des infractions.
2. Le projet de règlement grand-ducal comporte les dispositions suivantes: - l'article 1er désigne le membre du gouvernement, titulaire du département auquel ressortissent les transports, comme autorité compétente au sens du règlement (CEE) nº 1174/68. Il défère, par ailleurs, les missions de contrôle et de vérification des contrats particuliers, ainsi que la transmission de ceux-ci aux fins de publication, à un service de contrôle des transports routiers à créer au sein du département ministériel auquel ressortissent les transports routiers; - l'article 2 désigne la chambre de commerce comme organisme chargé de la publicité des prix et conditions de transport qui s'écartent des tarifs publiés (contrats particuliers);
(1) JO nº L 194 du 6.8.1968, p. 1. (2) JO nº L 53 du 4.3.1969, p. 1. (3) JO nº L 349 du 28.12.1974, p. 3. (4) Mémorial A nº 12 du 25.2.1971, p. 253. (5) JO nº L 7 du 9.1.1971, p. 12. - l'article 3 définit le nombre des copies de lettres de voiture à établir ainsi que les mentions qui doivent être portées sur tous les exemplaires avant l'exécution du transport et, sur ceux destinés au transporteur et au contrôle, après l'exécution du transport; - l'article 4 prévoit la tenue, par les transporteurs établis au grand-duché de Luxembourg, d'un carnet de route accompagnant le véhicule et sur les feuillets duquel sont obligatoirement portées un certain nombre de mentions permettant de vérifier la concordance du transport avec les mentions portées en lettre de voiture; - l'article 5 règle les modalités de transmission des lettres de voiture et du double des feuilles des carnets de route au service du contrôle des transports routiers; - l'article 6 désigne les personnes habilitées à exercer le contrôle ainsi que l'étendue de leurs pouvoirs d'investigation; - l'article 7 établit le régime des sanctions pénales applicables en cas d'infraction aux dispositions du règlement (CEE) nº 1174/68.
Les infractions seront punies d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et/ou d'une amende de dix mille à un million de francs. En outre, certaines infractions peuvent donner lieu à la confiscation du bénéfice illicite réalisé et à celle du véhicule ayant servi à l'infraction; - l'article 8 prévoit que les infractions au règlement grand-ducal seront punies conformément à l'article 8 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers. Les peines prévues par ladite loi sont un emprisonnement de 8 jours à 3 mois et/ou une amende de 501 à 30 000 francs; - l'article 9 stipule que, dans le cas où un transporteur aura été condamné pour une infraction aux dispositions du règlement (CEE) nº 1174/68, ainsi qu'à celles du règlement grand-ducal, le membre du gouvernement qui a la direction du département ministériel auquel ressortissent les transports routiers peut ordonner le retrait de l'autorisation d'effectuer des transports internationaux de choses rémunérés pour une durée de trois mois à dix ans.
D'autre part, en cas de récidive, lorsqu'un transporteur aura, dans les trois ans qu'il a subi ou prescrit sa première peine, été condamné une troisième fois, pour une infraction de même nature, le membre du gouvernement qui a la direction du département auquel ressortissent les transports routiers ordonnera, sans formalité, le retrait définitif de l'autorisation d'effectuer des transports internationaux de choses rémunérés. 3. La Commission constate que le projet de règlement grand-ducal répond, en général, aux voeux émis dans son avis du 4 décembre 1970. Dans le domaine de l'organisation et de la procédure du contrôle, il contient des dispositions précises concernant la création d'un service de contrôle, la teneur de la lettre de voiture, ainsi que la tenue d'un carnet de route permettant d'individualiser les transports.
Par ailleurs, les fonctionnaires du service de contrôle étant habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du règlement, conjointement avec les agents déjà précédemment habilités, aux termes de la loi du 12 juin 1965, les effectifs affectés à cette tâche s'en trouvent renforcés. Par contre, le gouvernement luxembourgeois n'a pas estimé devoir tenir compte de l'avis exprimé par la Commission que le contrôle devrait également être étendu aux expéditeurs et aux destinataires. En ce qui concerne les sanctions, le gouvernement luxembourgeois a fait droit au voeu émis par la Commission par l'introduction de mesures administratives prévoyant, en fonction de la gravité de l'infraction et des cas de récidive, le retrait soit temporaire soit définitif de l'autorisation de transport.
4. Dans ces conditions, la Commission exprime un avis favorable sur le projet de règlement grand-ducal qui lui a été soumis par le gouvernement luxembourgeois, tout en regrettant que celui-ci n'ait pas jugé opportun d'étendre le contrôle à toutes les parties intéressées au transport. Fait à Bruxelles, le 28 mai 1975. Par la Commission Le président François-Xavier ORTOLI