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75/669/CEE: Avis de la Commission, du 31 octobre 1975, adressé au gouvernement du Royaume de Belgique au sujet d'un projet de loi concernant l'introduction d'une licence pour l'exploitation de bâtiments de navigation intérieure et le financement de l'institut pour le transport par batellerie

CELEX
31975A0669
Document type
OPIN
Sector
Legislation
Date of document
1975-10-31
In force since
1975-11-05
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

75/669/CEE: Avis de la Commission, du 31 octobre 1975, adressé au gouvernement du Royaume de Belgique au sujet d'un projet de loi concernant l'introduction d'une licence pour l'exploitation de bâtiments de navigation intérieure et le financement de l'institut pour le transport par batellerie Journal officiel n° L 291 du 11/11/1975 p. 0022 - 0022 AVIS DE LA COMMISSION du 31 octobre 1975 adressé au gouvernement du royaume de Belgique au sujet d'un projet de loi concernant l'introduction d'une licence pour l'exploitation de bâtiments de navigation intérieure et le financement de l'Institut pour le transport par batellerie (75/669/CEE) Conformément à l'article 1er de la décision du Conseil, du 21 mars 1962 (1), instituant une procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports, modifiée par la décision du Conseil du 22 novembre 1973 (2), le gouvernement belge a communiqué à la Commission, par lettre du 2 septembre 1975 de sa représentation permanente auprès des Communautés européennes, le texte d'un projet de loi concernant l'introduction d'une licence pour l'exploitation de bâtiments de navigation intérieure et le financement de l'Institut pour le transport par batellerie.

La lettre de la représentation permanente belge est parvenue à la Commission le 5 septembre 1975 et, conformément à l'article 1er de la décision du Conseil précitée, a également été communiquée aux autres États membres. La Commission n'a pas estimé nécessaire de prendre l'initiative d'une réunion d'information avec les représentants du gouvernement belge ni d'une consultation avec les autres États membres au sens de l'article 2 paragraphe 3 de la décision du Conseil. Au titre de l'article 2 paragraphe 1 de la décision du Conseil du 21 mars 1962, la Commission formule l'avis suivant:

1. La Commission constate que les dispositions législatives envisagées visent à soumettre l'exploitation à titre lucratif de bâtiments de navigation intérieure à la possession d'une licence dont les modalités d'octroi sont fixées par la loi, la redevance perçue pour cette licence étant destinée à pourvoir aux frais de fonctionnement de l'Institut pour le transport par batellerie. 2. La Commission n'a pas d'objections à formuler à l'encontre du projet de loi présenté par le gouvernement belge. La Commission informe les autres États membres du présent avis. Fait à Bruxelles, le 31 octobre 1975.

Par la Commission Le vice-président Carlo SCARASCIA MUGNOZZA (1) JO nº 23 du 3.4.1962, p. 720/62. (2) JO nº L 347 du 17.12.1973, p. 48.

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