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75/4/CEE: Recommandation de la Commission, du 27 novembre 1974, adressée au gouvernement du Royaume du Danemark au sujet des projets d'arrêtés relatifs aux mesures d'exécution des règlements (CEE) n° 2829/72, n° 117/66/CEE, (CEE) n° 516/72, (CEE) n° 517/72 du Conseil et des règlements (CEE) n° 1016/68 et (CEE) n° 1172/72 de la Commission

CELEX
31975H0004
Document type
RECO
Sector
Legislation
Date of document
1974-11-27
In force since
1974-12-02
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

75/4/CEE: Recommandation de la Commission, du 27 novembre 1974, adressée au gouvernement du Royaume du Danemark au sujet des projets d'arrêtés relatifs aux mesures d'exécution des règlements (CEE) n° 2829/72, n° 117/66/CEE, (CEE) n° 516/72, (CEE) n° 517/72 du Conseil et des règlements (CEE) n° 1016/68 et (CEE) n° 1172/72 de la Commission Journal officiel n° L 002 du 04/01/1975 p. 0025 - 0026 RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 27 novembre 1974 adressée au gouvernement du royaume du Danemark au sujet des projets d'arrêtés relatifs aux mesures d'exécution des règlements (CEE) nº 2829/72, nº 117/66/CEE, (CEE) nº 516/72, (CEE) nº 517/72 du Conseil et des règlements (CEE) nº 1016/68 et (CEE) nº 1172/72 de la Commission (75/4/CEE) 1.

La représentation permanente du Danemark auprès des Communautés européennes a communiqué à la Commission, par lettre du 16 juillet 1974, le texte de trois projets d'arrêtés que le gouvernement danois envisage de prendre et qui sont relatifs aux mesures d'exécution que comportent respectivement les règlements: - (CEE) nº 2829/72 du Conseil, du 28 décembre 1972, relatif au contingent communautaire pour les transports de marchandises par route effectués entre États membres (1), - nº 117/66/CEE du Conseil, du 28 juillet 1966, concernant l'introduction de règles communes pour les transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par autobus (2) et (CEE) nº 1016/68 de la Commission, du 9 juillet 1968, relatif à l'établissement des modèles des documents de contrôle visés aux articles 6 et 9 du règlement nº 117/66/CEE du Conseil (3), - (CEE) nº 516/72 du Conseil, du 28 février 1972, relatif à l'établissement de règles communes pour les services de navette effectués par autocars et par autobus entre les États membres (4), (CEE) nº 517/72 du Conseil, du 28 février 1972, relatif à l'établissement de règles communes pour les services réguliers et réguliers spécialisés effectués par autocars et par autobus entre les États membres (5), ainsi que (CEE) nº 1172/72 de la Commission, du 26 mai 1972, relatif à l'établissement des documents visés par les règlements (CEE) nº 516/72 et (CEE) nº 517/72 du Conseil (6).

Cette communication constitue une consultation de la Commission au sens des articles: - 7 du règlement (CEE) nº 2829/72, - 10 du règlement nº 117/66/CEE, - 6 du règlement (CEE) nº 1016/68, - 24 du règlement (CEE) nº 516/72, - 22 du règlement (CEE) nº 517/72. La communication du gouvernement danois constitue également, au sens de l'article 6 du règlement (CEE) nº 1172/72, l'information de la Commission des dispositions que le gouvernement danois envisage d'arrêter en la matière. 2. Avant de s'exprimer sur le contenu des dispositions soumises à consultation, la Commission doit exprimer ses regrets quant au fait que le gouvernement danois n'ait pu adopter plus tôt les mesures d'exécution du règlement (CEE) nº 2829/72 qui est entré en vigueur le 1er janvier 1973 et qu'il n'ait pas respecté le délai du 1er avril 1973 avant l'expiration duquel les mesures pour l'exécution des règlements (CEE) nº 516/72 et (CEE) nº 517/72 auraient dû être arrêtées en vertu des dispositions respectives des articles 25 sous b) et 23 sous b) desdits règlements.

3. En ce qui concerne les dispositions du projet d'arrêté portant exécution du règlement (CEE) nº 2829/72, la Commission constate qu'elles correspondent, dans leur esprit et leur contenu général, aux exigences dudit règlement. Elle regrette toutefois que le gouvernement danois n'ait pas donné suite à la demande qu'elle a formulée dans sa recommandation du 29 juin 1973 de compléter les dispositions d'exécution, notamment en matière de sanctions, en s'inspirant de la recommandation que la Commission a adressée aux États membres, en date du 9 juin 1969, et qui porte sur la mise en oeuvre de la réglementation relative au contingent communautaire.

En conséquence, la Commission recommande au gouvernement danois de compléter son projet d'arrêté dans ce sens. 4. Pour ce qui est des dispositions du projet d'arrêté portant exécution des règlements nº 117/66/CEE et (CEE) nº 1016/68, la Commission constate qu'elles satisfont aux obligations imposées aux États membres en vertu desdits règlements communautaires. 5. Au sujet du projet d'arrêté portant exécution des règlements (CEE) nº 516/72, (CEE) nº 517/72 et (CEE) nº 1172/72, la Commission fait observer que l'article 5 paragraphe 1 dudit projet prévoit la condition à laquelle est soumise la cession d'une autorisation de service régulier ou de service régulier spécialisé mais omet de se prononcer au sujet de la cession éventuelle de l'exploitation desdits services, éventualité (1) JO nº L 298 du 31.12.1972, p.

16. (2) JO nº 147 du 9.8.1966, p. 2688/66. (3) JO nº L 173 du 22.7.1968, p. 8. (4) JO nº L 67 du 20.3.1972, p. 13. (5) JO nº L 67 du 20.3.1972, p. 19. (6) JO nº L 134 du 12.6.1972, p. 1. également prévue pour les dispositions de l'article 22 du règlement (CEE) nº 517/72. En conséquence, la Commission recommande au gouvernement danois de combler cette lacune en précisant si et à quelles conditions l'exploitation d'un service régulier ou d'un service régulier spécialisé peut être cédée. La Commission constate que les autres dispositions, prévues dans le projet d'arrêté danois, répondent aux obligations faites aux États membres en vertu des règlements communautaires considérés.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1974. Par la Commission Le président François-Xavier ORTOLI

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