Règlement (CEE) n° 1997/75 de la Commission, du 31 juillet 1975, modifiant le règlement (CEE) n° 1579/74 en ce qui concerne la fixation à l'avance du prélèvement à l'importation pour les produits amylacés
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Article premier
Le texte de l'article 3 paragraphe 1 sous a) et b) du règlement (CEE) no 1579/74 est remplacé par le texte suivant: «a) Dans le cas visé à l'alinéa précédent et sauf pour les produits de la sous-position tarifaire 23.07 B visés à l'annexe A du règlement no 120/67/CEE, le prélèvement est ajusté, le cas échéant, en fonction du prix de seuil du ou des produits de base retenus pour le calcul de l'élément mobile du prélèvement en vigueur le jour de l'importation, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 15 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement no 120/67/CEE. Cet ajustement est effectué en augmentant ou en diminuant le montant préfixé du prélèvement de la différence entre le prix de seuil applicable le mois de la demande à 100 kilogrammes de produit de base et celui applicable le mois de l'importation, cette différence étant affectée du coefficient visé dans la colonne 4 de l'annexe du règlement (CEE) no 1052/68; b) En ce qui concerne les produits visés à l'article 2, le prélèvement fixé à l'avance est ajusté, en outre, en cas de modification des restitutions à la production fixées à l'article 1er du règlement (CEE) no 1955/75, entre le jour de la demande et le jour de l'importation. Cet ajustement est effectué en augmentant ou en diminuant le montant préfixé du prélèvement de la différence résultant de cette modification, cette différence étant affectée du coefficient visé dans la colonne 4 de l'annexe du règlement (CEE) no 1052/68 pour les produits en cause. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1975.
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