76/456/CEE: Avis de la Commission, du 28 avril 1976, adressé au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, au sujet d'un projet de règlement portant modification du règlement relatif à l'admission des véhicules à la circulation routière Journal officiel n° L 125 du 13/05/1976 p. 0015 - 0016 AVIS DE LA COMMISSION du 28 avril 1976 adressé au gouvernement de la république fédérale d'Allemagne, au sujet d'un projet de règlement portant modification du règlement relatif à l'admission des véhicules à la circulation routière (76/456/CEE) Par lettre du 10 février 1976, la représentation permanente de la république fédérale d'Allemagne auprès des Communautés européennes a transmis pour information au secrétariat du Conseil des Communautés européennes et à la direction générale des transports un projet de règlement portant modification du règlement relatif à l'admission des véhicules à la circulation routière.
La Commission considère que cette information équivaut à une consultation telle qu'elle est prévue à l'article 1er de la décision du Conseil, du 21 mars 1962, instituant une procédure d'examen et de consultations préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports (1), modifiée par la décision du Conseil du 22 novembre 1973 (2). Elle a informé de sa position le gouvernement allemand ainsi que les gouvernements des autres États membres par lettres du 3 mars 1976. En outre, la Commission a considéré que la transmission par le gouvernement allemand de son projet de règlement au secrétariat du Conseil des Communautés européennes avait assuré l'information des autres États membres, prévue à l'article 1er de la décision précitée du Conseil.
Après consultation des représentants de la république fédérale d'Allemagne, la Commission émet au titre de l'article 2 paragraphe 1 de la décision précitée, l'avis suivant: 1. La Commission constate que les mesures envisagées visent à ramener la puissance minimale du moteur de 8 à 6 CV par tonne. Elle rappelle que, dans le cadre de la proposition de directive du Conseil relative aux poids et dimensions des véhicules routiers utilitaires et à certaines conditions techniques complémentaires se rapportant à ces mêmes véhicules (3), un accord provisionnel est intervenu entre toutes les délégations des neuf États membres sur une puissance spécifique de 7 CV (5,1 kW) par tonne et que, pour arriver à cet accord, il a été tenu compte d'un certain nombre d'arguments qui plaident en faveur, entre autres, d'une puissance suffisante pour assurer un bon démarrage du véhicule et pour contribuer à améliorer la fluidité de la circulation ainsi que la sécurité.
2. La Commission est toutefois consciente que l'évolution économique récente et, notamment, la crise de l'énergie qui a entraîné une augmentation considérable du coût des carburants a placé les transporteurs routiers dans une situation plus difficile. Elle comprend l'opportunité de rechercher des moyens aptes à réduire le prix de revient et constate, par ailleurs, que le passage de 7 CV (5,1 kW) à 6 CV (4,4 kW) ne paraît pas compromettre d'une façon significative les conditions de la sécurité routière. 3. La Commission attire l'attention du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne sur le fait que la question de l'harmonisation des poids et dimensions des véhicules utilitaires est toujours pendante devant le Conseil qui l'a abordée la dernière fois lors de sa session des 10 et 11 décembre 1975.
Le Conseil a chargé le comité des représentants permanents de revoir la question avec le concours de la Commission, en se basant sur les arguments qui ont été présentés à cette session. La Commission rappelle donc que l'adoption de la proposition de règlement modifiant la puissance minimale du moteur par le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne ne saurait préjuger un éventuel accord qui pourrait intervenir prochainement sur le plan communautaire. (1) JO no 23 du 3.4.1962, p. 720/62. (2) JO no L 347 du 17.12.1973, p. 48. (3) Proposition de la Commission du 21 juin 1971 (JO no C 90 du 11.9.1971, p.
25). 4. La Commission rappelle enfin que, selon la directive 71/354/CEE du Conseil du 18 octobre 1971 (1), la seule unité de mesure qui devra être prise en considération à partir du 31 décembre 1977 en ce qui concerne la puissance du moteur est le watt ou le kilowatt et demande au gouvernement de la république fédérale d'Allemagne de bien vouloir adapter son projet de règlement en conséquence. 5. La Commission n'a pas estimé nécessaire de prendre l'initiative d'une consultation avec les autres États membres au sens de l'article 2 paragraphe 3 de la décision du Conseil. 6. La Commission informe les autres États membres de cet avis.
Fait à Bruxelles, le 28 avril 1976. Par la Commission Carlo SCARASCIA MUGNOZZA Vice-président (1) JO no L 243 du 29.10.1971, p. 29.