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76/470/CEE: Avis de la Commission, du 5 mai 1976, adressé au gouvernement italien au sujet des dispositions d'application du règlement (CEE) n° 543/69 du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route

CELEX
31976A0470
Document type
OPIN
Sector
Legislation
Date of document
1976-05-05
In force since
1976-05-07
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

76/470/CEE: Avis de la Commission, du 5 mai 1976, adressé au gouvernement italien au sujet des dispositions d'application du règlement (CEE) n° 543/69 du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route Journal officiel n° L 130 du 19/05/1976 p. 0043 - 0044 AVIS DE LA COMMISSION du 5 mai 1976 adressé au gouvernement italien au sujet des dispositions d'application du règlement (CEE) no 543/69 du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (76/470/CEE) 1.

Par sa lettre du 12 septembre 1975, le gouvernement italien avait communiqué à la Commission, conformément à l'article 14 bis du règlement (CEE) no 543/69 du Conseil du 25 mars 1969 (1), le modèle de déclaration (Dichiarazione sostitutiva del libretto individuale di controllo) instauré par la loi no 62 du 14 février 1974, ainsi que le projet de décret interministériel correspondant (Decreto interministeriale del Ministro per i Trasporti e del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale). Les indications figurant dans la déclaration visent à remplacer, conformément à l'article 14 bis du règlement (CEE) no 543/69 (2) pour les transports nationaux de marchandises (effectués dans un rayon de 50 km autour du lieu d'exploitation du véhicule), le livret individuel de contrôle prescrit par le règlement communautaire.

Le projet de décret définit les conditions dans lesquelles le nouveau moyen de contrôle peut être utilisé ainsi que sa portée et ses modalités d'utilisation. Le système de contrôle envisagé substituera au livret individuel de contrôle une déclaration formelle présentée aux autorités compétentes par le chef d'entreprise responsable, ou par son représentant légal, sur la formule de déclaration ou de contrôle prévue à cet effet. Cette déclaration comporte, outre diverses indications relatives à l'entreprise et au véhicule, une clause stipulant qu'aucun transport ne sort d'un rayon de 50 km autour du lieu d'exploitation du véhicule ainsi que diverses rubriques relatives à l'heure à laquelle le véhicule quitte son lieu de stationnement, la durée totale des interruptions prévues et l'heure du retour au lieu d'exploitation à la fin de l'amplitude, rubriques dont il est également possible de déduire la durée de conduite.

Il ressort du projet de déclaration que les heures de départ, la durée des interruptions et les heures de retour indiquées sont des temps réglementaires. La déclaration précise toutefois que les temps de conduite doivent en toutes circonstances se maintenir dans les limites fixées par les articles 7 et 11 du règlement (CEE) no 543/69 et qu'il y a lieu d'indiquer l'amplitude sur laquelle s'étend l'exécution des transports. Ces indications sont certifiées sur le document par le visa de l'autorité compétente qui marque ainsi son acceptation de la déclaration et confirme l'exemption, pour une durée limitée, de la tenue du livret individuel de contrôle en vertu d'une autorisation ministérielle.

La déclaration régulièrement remplie étant opposable aux organes de contrôle comme prévue de l'exemption de l'obligation de tenir le livret individuel de contrôle, cette déclaration doit toujours se trouver à bord du véhicule intéressé. 2. La Commission constate que le système de contrôle envisagé répond à l'esprit du règlement (CEE) no 543/69. L'article 14 bis alinéa b) deuxième tiret, donne aux États membres la faculté d'autoriser, après consultation de la Commission, certaines dérogations en matière de tenue du livret individuel de contrôle pour les transports nationaux de marchandises à courte distance jusqu'à l'installation obligatoire des appareils de contrôle visés au règlement (CEE) no 1463/70 (3).

Le même article dispose toutefois que les États membres doivent à cet effet prendre les mesures appropriées pour garantir un contrôle efficace du respect des dispositions applicables à cette catégorie des transports, permettant d'assurer qu'il ne soit pas porté atteinte au niveau de protection sociale et de sécurité de la circulation routière. Il convient de souligner que les dérogations visées à l'article 14 bis alinéa b), peuvent également consister en un remplacement pur et simple du livret individuel de contrôle par un moyen de contrôle simplifié répondant mieux aux conditions particulières propres aux transports de marchandises en zone courte, comme le prévoient d'ailleurs les projets italiens.

Le système de contrôle proposé garantit également le contrôle efficace requis par cette disposition. Il permet de suivre dans ses grandes lignes et de façon satisfaisante le déroulement de l'activité du conducteur et conduit les responsables du respect des dispositions applicables à la durée des temps de travail, c'est-à-dire le conducteur et le chef d'entreprise, à apporter leur participation indispensable à la mise en oeuvre des mesures de contrôle de façon à créer un degré suffisant d'autocontrôle. Il convient plus particulièrement de souligner que les indications figurant dans la déclaration montrent que le système de contrôle envisagé n'est applicable qu'à (1) JO no L 77 du 29.3.1969, p.

49. (2) L'article 14bis a été ajouté par le règlement (CEE) no 515/72 du Conseil du 28.2.1972 (JO no L 67 du 20.3.1972, p. 11). (3) JO no L 164 du 27.7.1970, p. 1. des entreprises effectuant des transports à courte distance selon un horaire de travail régulier. Bien que ce système de contrôle ne consiste en rien d'autre qu'une déclaration de l'entrepreneur responsable, ou de son représentant légal, et ne repose pas sur des indications inscrites par le conducteur lui-même, il est permis d'estimer que le conducteur peut participer à l'élaboration des moyens de contrôle du temps de travail.

Cette participation est rendu effective par le fait que la déclaration complétée doit être conservée à bord du véhicule par le conducteur qui en assume la responsabilité et que le chef d'entreprise est en principe tenu d'informer le conducteur des prescriptions qu'il doit respecter. Le contrôle exercé par le chef d'entreprise et les autorités semble, par ailleurs, pouvoir être suffisamment constant et rigoureux bien que le document consiste en une déclaration unique du chef d'entreprise, ou de son représentant légal, qui ne doit en principe être renouvelée qu'en cas de modification des indications qui y figurent.

En effet, le chef d'entreprise dispose de moyens efficaces d'agir sur les conditions dans lesquelles son conducteur exécute les transports. À cela s'ajoute encore que les heures de départ et de retour ainsi que la durée des interruptions indiquées dans la déclaration sont des temps fixes ou, mieux encore, réglementaires. Si ces temps réglementaires sont respectés, l'amplitude se réduit à un point tel qu'il devient très difficile de dépasser les temps de conduite et de travail fixés dans ces limites. Les possibilités de contrôle sont par ailleurs très larges. Cette appréciation n'est en rien affectée par le fait que les temps réglementaires peuvent parfois être dépassés.

Lorsque ces dépassements constituent des infractions, ils devraient être poursuivis comme tels à moins que le conducteur ne puisse démontrer de façon péremptoire qu'il n'a pas violé les dispositions fixant les temps de conduite et la durée des interruptions. Une note en ce sens devrait donc être diffusée dans une circulaire ou, mieux encore, être imprimée sur la déclaration même. En outre, il faudrait que l'indication de l'amplitude soit complétée par celle du repos hebdomadaire prévu et que la déclaration soit modifiée dans le sens voulu. Comme le chef d'entreprise doit, pour que l'efficacité du système de contrôle proposé soit assurée, informer le conducteur de ses obligations et l'exhorter à s'y conformer, il serait souhaitable que la déclaration comprenne une clause stipulant que le conducteur a été convenablement informé des temps qu'il doit respecter.

Dans l'appréciation de l'efficacité du contrôle, il n'est pas sans intérêt aussi de noter que l'exemption de la tenue du livret individuel de contrôle est limitée dans le temps et que les infractions aux dispositions fixant les temps de travail et autres sont passibles de sanctions, notamment de l'annulation de l'exemption. L'avis porté sur le système de contrôle proposé a également tenu compte de la volonté d'assouplissement exprimée dans l'article 14 bis qui prévoit la possibilité d'adopter des dispositions moins sévères pour les transports à courte distance et du fait que les possibilités d'abus sont partant automatiquement réduites.

De plus, il s'agit uniquement d'un régime qui doit assurer la transition jusqu'à la date (1er janvier 1978) d'introduction générale du tachygraphe qui sera un moyen de contrôle entièrement satisfaisant pour ces transports également. Il va néanmoins de soi que le système de contrôle proposé ne saurait s'appliquer aux véhicules devant, en vertu du règlement (CEE) no 1463/70, être munis d'un tachygraphe conforme aux annexes audit règlement, étant donné que le livret individuel de contrôle n'y est pas obligatoire ; l'utilisation d'un appareil de contrôle communautaire sera d'ailleurs obligatoire pour tous les véhicules à partir du 1er janvier 1980.

3. Par ces motifs, la Commission émet, sous les réserves précitées, un avis favorable sur le projet italien de dérogation visant à exempter les conducteurs effectuant certains transports à courte distance de la tenue du livret individuel de contrôle. Fait à Bruxelles, le 5 mai 1976. Par la Commission Carlo SCARASCIA MUGNOZZA Vice-président

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