76/700/CEE: Avis de la Commission, du 28 juillet 1976, adressé au gouvernement de la République italienne au sujet d'une loi du 5 mai 1976 fixant les nouvelles dispositions applicables aux véhicules utilitaires Journal officiel n° L 236 du 27/08/1976 p. 0034 - 0034 AVIS DE LA COMMISSION du 28 juillet 1976 adressé au gouvernement de la République italienne au sujet d'une loi du 5 mai 1976 fixant les nouvelles dispositions applicables aux véhicules utilitaires (76/700/CEE) Dans le cadre de la procédure de consultation instituée par la décision du Conseil du 21 mars 1962 (1), modifiée par la décision du Conseil du 22 novembre 1973 (2), le gouvernement italien a communiqué à la Commission, par lettre du 4 juin 1976 de sa représentation permanente auprès des Communautés européennes, le texte d'une loi fixant les nouvelles dispositions applicables aux véhicules utilitaires (3).
La lettre de la représentation permanente de l'Italie est parvenue le 11 juin 1976 à la Commission et a également été communiquée aux autres États membres. Le gouvernement italien, estimant qu'il s'agissait d'un cas d'urgence, a mis cette loi en vigueur le 5 mai 1976 sans consulter préalablement la Commission. Conformément à l'article 2 paragraphe 5 de la décision du Conseil, le gouvernement italien en a informé la Commission a posteriori. La Commission n'a pas estimé nécessaire de prendre l'initiative d'une réunion d'information avec les représentants du gouvernement italien ni d'une consultation avec les autres États membres au sens de l'article 2 paragraphe 3 de la décision du Conseil.
Au titre de l'article 2 paragraphe 1 de la décision susvisée, la Commission formule l'avis suivant: 1. La Commission constate que ces mesures ont pour but l'amélioration de la rentabilité de la construction et de l'exploitation de véhicules routiers. 2. Elle rappelle, toutefois, au gouvernement italien que la question de l'harmonisation des poids et dimensions des véhicules routiers est toujours pendante devant le Conseil qui l'a évoquée la dernière fois lors de sa session des 10 et 11 décembre 1975 et qu'il a «invité le comité des représentants permanents, à la lumière des discussions et des arguments exposés au cours de cette session, à étudier et à rechercher, avec le concours de la Commission, la possibilité d'arriver à une solution concrète sur le problème des poids et dimensions».
3. La Commission souligne donc que l'adoption de cette loi modifiant les poids, dimensions et autres caractéristiques techniques des véhicules routiers ne saurait préjuger un éventuel accord qui pourrait intervenir prochainement sur le plan communautaire. 4. La Commission rappelle également que, selon la directive 71/354/CEE du Conseil du 18 octobre 1971 (4), modifiée en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion (annexe I) (5), la seule unité de mesure qui devra être prise en considération à partir du 31 décembre 1977 en ce qui concerne la puissance du moteur est le watt ou le kilowatt, et que, de ce fait, le gouvernement italien devra adapter sa loi en conséquence.
5. Enfin, la Commission regrette que le gouvernement italien n'ait pas consulté la Commission avant l'adoption de cette loi qui ne présentait pas un caractère d'extrême urgence. 6. La Commission informe les autres États membres de cet avis. Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1976. Par la Commission Carlo SCARASCIA MUGNOZZA Vice-président (1) JO no 23 du 3.4.1962, p. 720/62. (2) JO no L 347 du 17.12.1973, p. 48. (3) Loi du 5 mai 1976 no 313 - Gazetta ufficiale della Repubblica italiana no 138 du 26 mai 1976. (4) JO no L 243 du 29.10.1971, p. 29. (5) JO no L 73 du 27.3.1972, p. 119.