Règlement (CEE) n° 110/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, établissant, dans le secteur des produits de la pêche, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant
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Article premier
Le présent règlement établit les règles générales relatives à la fixation et à l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 100/76.
Article 2
Les restitutions sont fixées en prenant en considération les éléments suivants: a) la situation et les perspectives d'évolution: des prix des produits de la pêche et des disponibilités sur le marché de la Communauté, des prix des produits de la pêche sur le marché mondial; b) les objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche, qui visent à assurer à ces marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges; c) les frais minimaux de commercialisation et de transport à partir des marchés de la Communauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté, ainsi que les frais d'approche jusqu'aux pays de destination; d) l'importance économique des exportations envisagées.
Article 3
1 Les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix pratiqués qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation.
2 Les prix sur le marché mondial sont établis compte tenu: a) des prix pratiqués sur les marchés des principaux pays tiers importateurs, b) des prix à la production constatés dans les principaux pays tiers exportateurs, c) des prix d'offre franco frontière de la Communauté.
Article 4
Lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire, la restitution peut être différenciée suivant la destination de ces produits.
Article 5
La liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution à l'exportation et le montant de cette restitution sont fixés au moins une fois tous les trois mois.
Article 6
Les produits d'origine communautaire débarqués directement des lieux de pêche dans les ports situés hors du territoire douanier de la Communauté sont exclus du bénéfice des restitutions.
Article 7
1 La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits: ont été exportés hors de la Communauté, et sont d'origine communautaire.
2 En cas d'application de l'article 4, la restitution est payée dans les conditions prévues au paragraphe i, à condition que la preuve soit apportée que le produit a atteint la destination pour laquelle la restitution a été fixée. Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être prévues selon la procédure visée au paragraphe 3, sous réserve qu'il soit fixé des conditions offrant des garanties équivalentes.
3 Des dispositions complémentaires peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32 du règlement (CEE) no 100/76.
Article 8
1 Le règlement (CEE) no 165/71 du Conseil, du 26 janvier 1971, établissant dans le secteur de la pêche, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant , est abrogé.
2 Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 1976.
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