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Règlement (CEE) n° 1090/76 de la Commission, du 11 mai 1976, fixant le montant et les conditions d'octroi de la prime pour l'arrachage de pommiers et de poiriers de certaines variétés

CELEX
31976R1090
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1976-05-11
In force since
1976-05-12
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CEE) n° 1090/76 de la Commission, du 11 mai 1976, fixant le montant et les conditions d'octroi de la prime pour l'arrachage de pommiers et de poiriers de certaines variétés Journal officiel n° L 124 du 12/05/1976 p. 0008 - 0009 édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 15 p. 0087 édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 10 p. 0088 édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 10 p. 0088 RÈGLEMENT (CEE) Nº 1090/76 DE LA COMMISSION du 11 mai 1976 fixant le montant et les conditions d'octroi de la prime pour l'arrachage de pommiers et de poiriers de certaines variétés LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 794/76 du Conseil, du 6 avril 1976, définissant de nouvelles mesures en vue de l'assainissement de la production fruitière de la Communauté (1), et notamment ses articles 1er et 3, considérant que, afin de répondre aux objectifs du règlement (CEE) nº 794/76, il convient de préciser les conditions dans lesquelles la prime prévue par ledit règlement doit être octroyée ; qu'il y a lieu, à cet effet, de définir les arbres fruitiers qui peuvent être concernés par l'opération d'arrachage et de préciser, en fonction du mode de conduite des arbres, la superficie minimale ou le nombre minimal d'arbres concerné par cette opération; considérant que, pour éviter le risque d'une replantation des arbres arrachés, il convient de prévoir l'obligation de les rendre impropres à cette utilisation; considérant qu'il est indispensable, afin d'assurer l'efficacité du régime, de préciser les indications devant figurer dans la demande d'octroi de la prime et de vérifier l'exactitude de ces renseignements; considérant qu'il convient, avant le versement de la prime visée à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 794/96, de constater que l'arrachage a effectivement eu lieu ; que cette constatation doit être attestée pour servir de preuve au demandeur qu'il a effectivement procédé à l'arrachage; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion les fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Au sens du règlement (CEE) nº 794/96, sont considérés - comme pommiers des variétés «Golden Delicious», «Starking Delicious» et «Imperatore» et comme poiriers de la variété «Passe Crassane», les arbres sains, aptes à fournir une production normale de fruits de table de ces variétés et plantés au plus tard au cours de l'hiver 1970/1971; - comme arbres d'autres variétés, les pommiers et poiriers qui ont été plantés sur une même parcelle que les précédents, en alternance avec eux et pour en assurer la fécondation, à condition que les arbres des variétés «Golden Delicious», «Starking Delicious», «Imperatore» ou «Passe Crassane» constituent deux tiers au moins des arbres de ladite parcelle.

Article 2 1. Pour les plantations en plein, la prime n'est accordée que si l'arrachage porte pour la même espèce sur une superficie d'au moins: - 25 ares d'arbres à haute tige, - 15 ares d'arbres à demi-tige, - 15 ares d'arbres à basse tige. Sont considérées comme plantations en plein, au sens du présent règlement, les plantations ayant une nécessité d'au moins: - pour les arbres à haute tige : 100 unités à l'hectare, - pour les arbres à demi-tige : 170 unités à l'hectare, - pour les arbres à basse tige : 340 unités à l'hectare. 2. Pour les plantations dispersées dans une même exploitation ou les cultures mixtes, la prime n'est accordée que pour l'arrachage d'au moins 50 arbres à basse tige ou 25 arbres à haute tige ou à demi-tige.

Pour le calcul de la prime, la superficie couverte est déterminée comme suit: - 100 m2 par arbre à haute tige, - 60 m2 par arbre à demi tige, - 30 m2 par arbre à basse tige. 3. Le montant de la prime d'arrachage est fixé sur la base de 1 100 unités de compte par hectare. Article 3 Les arbres arrachés doivent être rendus impropres à la replantation. Article 4 La demande d'octroi de la prime est déposée auprès de l'autorité compétente désignée par chaque État membre. Elle comporte, notamment, pour chacune des espèces pour laquelle la prime est demandée: (1)JO nº L 93 du 8.4.1976, p.

3. a) l'indication: - de la superficie couverte s'il s'agit d'une plantation en plein, du nombre d'arbres s'il s'agit de plantations dispersées ou de cultures mixtes, - de l'âge approximatif et du mode de conduite des arbres. b) l'indication: - de la superficie couverte par les arbres à arracher s'il s'agit d'une plantation en plein, du nombre d'arbres à arracher s'il s'agit de plantations dispersées ou de cultures mixtes, - de l'âge approximatif et du mode de conduite des arbres à arracher, - des variétés concernées par cette action, ventilées le cas échéant, en variétés principales («Golden Delicious», «Starking Delicious», «Imperatore», «Passe Crassane») et variétés accessoires, - des quantités produites par les arbres à arracher au cours des trois dernières années, - de la date prévue pour l'arrachage.

Article 5 Après réception de la demande, l'agent désigné par l'autorité compétente procède à la vérification des indications visées à l'article 4 sous a) et sous b) premier, deuxième et troisième tirets. Après avoir procédé à cette vérification et enregistré l'engagement souscrit par l'exploitant de renoncer, pour une période de cinq ans à compter de l'arrachage, à effectuer dans le cadre de son exploitation toute nouvelle plantation de pommiers, poiriers et pêchers autre que celles visées à l'article 2 paragraphe 2 sous b) du règlement (CEE) nº 794/76, l'autorité compétente constate que la demande est recevable.

Article 6 Sur demande de l'intéressé, l'agent désigne par l'autorité compétente constate que l'arrachage a été effectué et atteste l'époque à laquelle il a eu lieu. Article 7 La preuve visée à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 794/76 est apportée par l'exploitant par la présentation à l'autorité compétente de l'attestation visée a l'article 6. Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 1976. Par la Commission P.J. LARDINOIS Membre de la Commission

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