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77/214/CEE: Avis de la Commission, du 4 mars 1977, destiné au gouvernement italien concernant le projet de règlement pour l'application du règlement (CEE) n° 543/69 du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route

CELEX
31977A0214
Document type
OPIN
Sector
Legislation
Date of document
1977-03-04
In force since
1977-03-04
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

77/214/CEE: Avis de la Commission, du 4 mars 1977, destiné au gouvernement italien concernant le projet de règlement pour l'application du règlement (CEE) n° 543/69 du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route Journal officiel n° L 066 du 12/03/1977 p. 0039 - 0040 AVIS DE LA COMMISSION du 4 mars 1977 destiné au gouvernement italien concernant le projet de règlement pour l'application du règlement (CEE) no 543/69 du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (77/214/CEE) 1.

En application des dispositions de l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 543/69 du Conseil du 25 mars 1969 (1), le gouvernement italien, par lettre du 22 septembre 1975, a communiqué à la Commission les projets des programmes dont les titres sont les suivants: - certificat d'aptitude professionnelle pour le transport de voyageurs : programme d'épreuves, - certificat d'aptitude professionnelle pour le transport de marchandises : programme d'épreuves. 2. Ces programmes doivent permettre aux conducteurs de véhicules affectés aux transports de voyageurs à des distances supérieures à 50 km, d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle suppléant à une expérience insuffisante, et aux conducteurs, dont l'âge se situe entre 18 et 21 ans, de véhicules de plus de 7,5 tonnes affectés aux transports de marchandises par route, d'obtenir un certificat analogue, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (CEE) no 543/69.

3. La Commission attire l'attention du gouvernement italien sur le fait que le Conseil a adopté, le 16 décembre 1976, une directive (2), fixant le niveau minimal de la formation professionnelle requise pour l'obtention des certificats d'aptitude professionnelle visés à l'article 5 du règlement (CEE) no 543/69. En vertu de l'article 3 de cette directive, les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer à celle-ci, après consultation de la Commission, dans un délai de deux ans à compter de la notification de cette directive. 4. Bien que pour certaines matières les dispositions nationales envisagées par le gouvernement italien semblent atteindre certains des objectifs visés à l'article 5 du règlement en question et qui sont définis dans la directive précitée du Conseil, des lacunes ou des insuffisances apparaissent au sujet des points ci-après: pour les transports de voyageurs et de marchandises - les matières figurant au point 1 de l'annexe à la directive concernant la connaissance de la construction du véhicule et de ses organes principaux ne sont pas mentionnées dans le programme italien; - il n'apparaît pas clairement des éléments soumis si les candidats à l'obtention du certificat doivent satisfaire à une épreuve pratique de conduite (point 3 de l'annexe de la directive), à moins que cette épreuve ne soit exigée pour l'obtention du permis de conduire, auquel cas il ne serait pas nécessaire de répéter cette épreuve pour l'obtention du certificat; pour le transport de voyageurs: n'apparaissent pas dans les mesures nationales italiennes les matières concernant - l'aptitude générale et les connaissances géographiques suffisantes pour pouvoir se servir des cartes routières et de leurs index (point 2.1 de la directive); - l'emploi économique des véhicules (point 2.2 de la directive); - la connaissance des mesures à prendre après un accident ou un autre incident (par exemple, incendie) en ce qui concerne l'assurance automobile (point 2.3 de la directive); pour les transports de marchandises: ne figurent pas dans les mesures nationales italiennes les matières concernant: - la connaissance élémentaire de la responsabilité du conducteur en ce qui concerne la réception, le transport et la livraison des marchandises conformément aux conditions convenues (point 2.5 de la directive); - la connaissance du chargement et du déchargement des marchandises et de l'utilisation des engins de chargement et de déchargement (point 2.7 de la directive); - la connaissance élémentaire des précautions à prendre pour la manutention et le transport des marchandises dangereuses (point 2.8 de la directive).

En outre, l'intention du gouvernement italien de délivrer un certificat d'aptitude professionnelle pour les transports de marchandises en se basant sur (1) JO no L 77 du 29.3.1969, p. 49. (2) Directive du Conseil, du 16 décembre 1976, concernant le niveau minimal de la formation de conducteurs de véhicules de transport par route (JO no L 357 du 29.12.1976). l'expérience acquise après une année de conduite de véhicules de 3,5 à 7,5 tonnes n'est pas compatible avec l'article 5 du règlement (CEE) no 543/69. 5. La Commission émet un avis favorable sur les mesures italiennes en cause, sous réserve qu'avant l'expiration du délai prévu à l'article 3 de la directive du Conseil du 16 décembre 1976, le gouvernement italien, d'une part, remédie aux lacunes et insuffisances indiquées au point 4 ci-dessus, et d'autre part, renonce dès à présent à son intention de délivrer des certificats d'aptitude en se basant uniquement sur une expérience professionnelle.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 1977. Par la Commission Richard BURKE Membre de la Commission

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