77/277/CEE: Avis de la Commission, du 1er avril 1977, adressé au gouvernement du Royaume-Uni au sujet d'un projet de décret concernant les routes et les transports routiers en Irlande du Nord [Roads and Road Traffic (Northern Ireland) Order] Journal officiel n° L 093 du 15/04/1977 p. 0014 - 0014 AVIS DE LA COMMISSION du 1er avril 1977 adressé au gouvernement du Royaume-Uni au sujet d'un projet de décret concernant les routes et les transports routiers en Irlande du Nord [Roads and Road Traffic (Northern Ireland) Order] (77/277/CEE) Conformément à l'article 1er de la décision du Conseil, du 21 mars 1962, instituant une procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports (1), modifiée par la décision du 22 novembre 1973 (2), le gouvernement du Royaume-Uni a communiqué à la Commission, par lettre du 28 janvier 1977 de sa représentation permanente auprès des Communautés européennes, le texte d'un projet de décret concernant les routes et les transports routiers en Irlande du Nord [Roads and Road Traffic (Northern Ireland) Order].
La lettre de la représentation permanente du Royaume-Uni est parvenue à la Commission le 8 février 1977 et, conformément à l'article 1er de la décision du Conseil précitée, a également été communiquée aux autres États membres. Au titre de l'article 2 paragraphe 1 de la décision du Conseil du 21 mars 1962, modifiée par la décision du Conseil du 22 novembre 1973, la Commission formule l'avis suivant: 1. La Commission constate que cette proposition, qui s'inspire de la loi de 1972 concernant les transports par route (Road Traffic/Foreign Vehicles/Act 1972), contient diverses mesures visant à renforcer l'application de certaines dispositions législatives relatives aux véhicules utilitaires introduits en Irlande du Nord.
2. En ce qui concerne l'annonce de la représentation permanente du Royaume-Uni à la fin de sa lettre, de la transmission d'informations complémentaires en vue d'une consultation formelle de la Commission en vertu de l'article 18 du règlement (CEE) no 543/69 (3) pour la formation professionnelle de conducteurs de poids lourds âgés entre 18 et 21 ans, la Commission rappelle au gouvernement du Royaume-Uni que le niveau de cette formation professionnelle devra répondre au niveau fixé dans la directive du Conseil, du 16 décembre 1976, concernant le niveau minimal de la formation de certains conducteurs de véhicules de transport par route (4), et que, par ailleurs, la consultation de la Commission devra se faire sur la base de l'article 3 de ladite directive.
3. La Commission constate que l'annexe 1 A qui décrit les fonctions des inspecteurs, précise notamment que ceux-ci doivent «examiner les documents devant être en possession des personnes autorisées à conduire ...». Afin d'éviter tout malentendu, la Commission souligne le fait que les disques du tachygraphe, qui remplacent le livret individuel de contrôle (article 14 du règlement (CEE) no 543/69) doivent constituer également des documents au sens du décret et doivent donc faire l'objet du contrôle. 4. La Commission n'a pas estimé nécessaire de prendre l'initiative d'une consultation avec les autres États membres au sens de l'article 2 paragraphe 3 de la décision du Conseil du 21 mars 1962.
5. La Commission informe les autres États membres du présent avis. Fait à Bruxelles, le 1er avril 1977. Par la Commission Richard BURKE Membre de la Commission (1) JO no 23 du 3.4.1962, p. 720/62. (2) JO no L 347 du 17.12.1973, p. 48. (3) JO no L 77 du 29.3.1969, p. 49. (4) JO no L 357 du 29.12.1976, p. 36.