77/626/CEE: Avis de la Commission, du 26 septembre 1977, adressé au gouvernement du Royaume des Pays-Bas au sujet d'un projet de loi portant modification de la loi sur les transports de marchandises par route et d'un projet d'arrêté portant modification de l'arrêté d'exécution de la loi sur les transports de marchandises par route Journal officiel n° L 256 du 07/10/1977 p. 0036 - 0036 AVIS DE LA COMMISSION du 26 septembre 1977 adressé au gouvernement du royaume des Pays-Bas au sujet d'un projet de loi portant modification de la loi sur les transports de marchandises par route et d'un projet d'arrêté portant modification de l'arrêté d'exécution de la loi sur les transports de marchandises par route (77/626/CEE) Conformément à l'article 1er de la décision du Conseil, du 21 mars 1962, instituant une procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports (1), modifiée par la décision du Conseil du 22 novembre 1973 (2), le gouvernement néerlandais a communiqué à la Commission, par lettre du 26 mai 1977 de sa représentation permanente auprès des Communautés européennes, les textes d'un projet de loi portant modification de la loi sur les transports de marchandises par route et d'un projet d'arrêté portant modification de l'arrêté d'exécution de la loi sur les transports de marchandises par route.
La lettre de la représentation permanente néerlandaise est parvenue à la Commission le 6 juin 1977 et, conformément à l'article 1er de la décision du Conseil précitée, a également été communiquée aux autres États membres. À l'initiative de la Commission, une réunion d'information avec les représentants du gouvernement néerlandais a eu lieu le 14 juillet 1977 à Bruxelles. Au titre de l'article 2 paragraphe 1 de la décision susvisée la Commission formule l'avis suivant: 1. les projets de loi et d'arrêté d'exécution visent, selon le gouvernement néerlandais, à assurer un meilleur respect des conditions de travail, y compris les conventions collectives de travail dans le domaine des transports par route, et ont notamment pour but de rendre impossibles certaines formes de location que ce gouvernement considère comme exerçant une influence nuisible sur le marché des transports;
2. la Commission considère que lesdites mesures sont compatibles avec le droit communautaire: - sous l'angle social, avec le règlement (CEE) no 543/69 du Conseil, du 25 mars 1969, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (3), - sous l'angle du fonctionnement du marché des transports, avec le règlement (CEE) no 3164/76 du Conseil, du 16 décembre 1976, relatif au contingent communautaire pour les transports de marchandises par route effectués entre États membres (4), et la directive du Conseil, du 13 mai 1965, concernant l'uniformisation de certaines règles relatives aux autorisations pour les transports de marchandises par route entre les États membres (5), compte tenu des précisions fournies verbalement par les représentants du gouvernement néerlandais le 14 juillet 1977, selon lesquelles ce gouvernement n'a nullement l'intention de demander une modification des indications figurant sur les autorisations pour le transport international de marchandises par route visées par les règlements communautaires;
3. pour le surplus, les modifications envisagées à la législation néerlandaise actuelle ne vont pas à l'encontre des conceptions de la Commission en ce qui concerne les aspects communautaires dans le domaine des transports; 4. en conséquence, la Commission n'a pas d'objections à formuler à l'égard du projet de loi et du projet d'arrêté envisagés. Toutefois, étant donné que le texte de l'arrêté d'exécution est, selon les indications fournies, encore susceptible de faire l'objet de quelques modifications secondaires, la Commission aimerait que le texte définitif du projet en question lui soit communiqué;
5. la Commission n'a pas estimé nécessaire de prendre l'initiative d'une consultation avec les autres États membres au sens de l'article 2 paragraphe 3 de la décision du Conseil; 6. la Commission informe les autres États membres du présent avis. Fait à Bruxelles, le 26 septembre 1977. Par la Commission Richard BURKE Membre de la Commission (1) JO no 23 du 3.4.1962, p. 720/62. (2) JO no L 347 du 17.12.1973, p. 48. (3) JO no L 77 du 29.3.1969, p. 49. (4) JO no L 357 du 29.12.1976, p. 1. (5) JO no 88 du 24.5.1965, p. 1469/65.