77/173/CEE: Recommandation de la Commission, du 10 février 1977, adressée au gouvernement du Royaume du Danemark au sujet d'un projet d'arrêté mettant en oeuvre certaines dispositions de la directive 74/561/CEE Journal officiel n° L 057 du 02/03/1977 p. 0009 - 0010 RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 10 février 1977 adressée au gouvernement du royaume du Danemark au sujet d'un projet d'arrêté mettant en oeuvre certaines dispositions de la directive 74/561/CEE (77/173/CEE) Par lettre du 8 juillet 1976, la représentation permanente du royaume du Danemark auprès des Communautés européennes a communiqué à la Commission, pour consultation, le texte d'un projet d'arrêté, daté du 9 mai 1974, relatif à la mise en oeuvre de la directive du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux.
(1). Cette communication s'inscrit dans le cadre de l'article 7 paragraphe 1 de la directive, aux termes duquel les États membres arrêtent, après consultation de la Commission et avant le 1er janvier 1977, les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive, notamment de son article 3 paragraphe 4. En ce qui concerne le projet d'arrêté susvisé, la Commission formule la recommandation suivante: 1. La Commission constate que, conformément à l'article 7 paragraphe 1 de la directive, le projet d'arrêté du gouvernement danois précise et met en oeuvre le principe de la capacité professionnelle posé par l'article 3 paragraphe 4 de la même directive.
Toutefois elle fait observer au gouvernement danois que, selon l'article 3 paragraphe 4 premier alinéa, les connaissances nécessaires pour la constatation de la capacité professionnelle sont acquises soit par la fréquentation de cours, soit par une expérience pratique dans une entreprise de transports, soit par la combinaison des deux systèmes. Cette énumération est limitative et exclut donc le recours à toute autre solution. En conséquence, la Commission recommande au gouvernement danois de modifier son projet d'arrêté sur ce point et d'y supprimer la référence à l'emploi dans une entreprise de commissionnaire de transports.
De même, elle attire l'attention du gouvernement danois sur le libellé de l'article 3 paragraphe 4 dernier alinéa, aux termes duquel la possession de la capacité professionnelle requise doit faire l'objet d'une attestation délivrée par l'autorité désignée à cet effet par chaque État membre. En conséquence, la Commission recommande au gouvernement danois de compléter le projet d'arrêté en ce sens. 2. En ce qui concerne le programme des connaissances exigées, établi par le projet d'arrêté, la Commission n'a pas de remarques à formuler. 3. La Commission observe également que les conditions d'honorabilité et de capacité financière, telles qu'elles sont prévues à l'article 3 de la directive, d'une part, et les modalités selon lesquelles une entreprise requérante doit satisfaire aux dispositions prévues par l'article 3 sous a) et b), d'autre part, ont déjà fait l'objet des dispositions légales appliquées au Danemark.
(1) JO no L 308 du 19.11.1974, p. 18. Cependant, la Commission rappelle au gouvernement danois les termes de l'article 3 paragraphe 1 troisième alinéa première phrase: «Si le requérant est une entreprise, l'une des personnes physiques qui dirigent effectivement et en permanence l'activité de transport de l'entreprise doit satisfaire aux dispositions prévues sous a) et c). (...)» En conséquence, la Commission recommande au gouvernement danois de compléter l'article 8 de l'arrêté du 19 octobre 1973, sur ce point. 4. Pour le surplus, la Commission rappelle au gouvernement danois, - d'une part, que la mise en oeuvre des dispositions mentionnées sous 3 doit s'effectuer conformément aux règles prescrites par la directive du 12 novembre 1974 et faire l'objet d'une transmission, pour consultation, à la Commission, comme le prévoit l'article 7 paragraphe 1, - et, d'autre part, que ces mesures, qui concernent tant les transports nationaux qu'internationaux, doivent porter, notamment, sur: - les conditions de la poursuite de l'exploitation dans les hypothèses et selon les normes prévues à l'article 4 paragraphe 1, - le retrait de l'autorisation par l'autorité compétente, lorsqu'elle constate qu'il n'est plus satisfait aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1 sous a), b) ou c), - la motivation des décisions de rejet d'une demande d'accès à la profession, - la possibilité, pour les intéressés, de faire valoir leurs intérêts par des moyens appropriés à l'égard des décisions visées par l'article 6 paragraphes 1 et 2, - le cas échéant, les mesures transitoires prévues à l'article 5.
Étant donné que le projet d'arrêté introduit par le gouvernement danois ne mentionne rien à ce sujet, la Commission recommande au gouvernement danois de combler cette lacune et de prendre les mesures nécessaires à cet effet. Fait à Bruxelles, le 10 février 1977. Par la Commission Richard BURKE Membre de la Commission