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77/243/CEE: Recommandation de la Commission, du 16 mars 1977, adressée au gouvernement du Royaume des Pays-Bas au sujet d'un projet de loi mettant en oeuvre certaines dispositions de la directive 74/561/CEE du Conseil

CELEX
31977H0243
Document type
RECO
Sector
Legislation
Date of document
1977-03-16
In force since
1977-03-18
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

77/243/CEE: Recommandation de la Commission, du 16 mars 1977, adressée au gouvernement du Royaume des Pays-Bas au sujet d'un projet de loi mettant en oeuvre certaines dispositions de la directive 74/561/CEE du Conseil Journal officiel n° L 077 du 25/03/1977 p. 0043 - 0044 RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 16 mars 1977 adressée au gouvernement du royaume des Pays-Bas au sujet d'un projet de loi mettant en oeuvre certaines dispositions de la directive 74/561/CEE du Conseil (77/243/CEE) Par lettre du 22 octobre 1976, la représentation permanente des Pays-Bas auprès des Communautés européennes a communiqué à la Commission, pour consultation, le texte d'un projet de loi relatif à la mise en oeuvre de la directive 74/561/CEE du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant l'accès de la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux (1).

Cette communication s'inscrit dans le cadre de l'article 7 paragraphe 1 de la directive aux termes duquel «Les États membres arrêtent, après consultation de la Commission et avant le 1er janvier 1977, les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive, notamment de son article 3 paragraphe 4». En ce qui concerne le projet de loi susvisé, la Commission formule la recommandation suivante: 1. La Commission constate que le projet de loi du gouvernement néerlandais satisfait en principe - et sous réserve d'approbation des mesures d'exécution qui doivent encore être prises - aux prescriptions de l'article 7 paragraphe 1 en ce qui concerne: - le principe de l'honorabilité (article 3 paragraphe 1), - la détermination des personnes qui, selon le cas doivent satisfaire aux conditions posées par l'article 3 paragraphe 1 deuxième et troisième alinéas, - le retrait, par les autorités compétentes, de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur de marchandises par route lorsqu'elles constatent qu'il n'est plus satisfait aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1 sous a), b) ou c) en liaison avec l'article 6 paragraphe 2.

2. De même, la Commission observe que les conditions de capacité financière et de capacité professionnelle, telles qu'elles sont prévues à l'article 3 de la directive d'une part, et les modalités selon lesquelles le requérant doit y satisfaire, d'autre part, ont déjà fait l'objet des dispositions légales appliquées aux Pays-Bas. Toutefois la Commission rappelle au gouvernement néerlandais que, en vertu de l'article 3 paragraphe 4, les connaissances à prendre en considération pour la constatation de la compétence professionnelle, doivent au moins porter sur les matières visées dans la liste annexée à la directive.

La Commission n'ayant pas eu connaissance des programmes actuellement en vigueur aux Pays-Bas, elle recommande au gouvernement néerlandais de lui communiquer, pour consultation, ces documents. 3. La Commission constate également que le nouvel article 56 paragraphe 1 donne compétence au ministre d'octroyer, dans des cas particuliers qui seront fixés par voie de règlement d'administration publique, des dispenses en ce qui concerne la seule capacité professionnelle. Il ressort d'ailleurs de l'exposé des motifs du projet de loi que cette disposition a uniquement pour but la mise en oeuvre de l'article 4 paragraphe 2 de la directive.

Cependant, la Commission attire l'attention du gouvernement néerlandais sur l'existence du paragraphe 1 de l'article 4 ainsi libellé: «Les États membres fixent les conditions dans lesquelles l'exploitation d'une entreprise de transport de marchandises par route peut, par dérogation à l'article 3 paragraphe 1, être poursuivie à titre provisoire pendant une période maximale d'un an, prorogeable de six mois au maximum, dans des cas particuliers dûment justifiés, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne physique exerçant l'activité de transporteur ou de la personne qui satisfait aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1 sous a) et c)».

Par conséquent, la Commission recommande au gouvernement néerlandais de modifier le libellé trop restreint de la dernière phrase de l'article 56 paragraphe 1 projeté, afin qu'il soit possible de tenir compte des hypothèses visées à l'article 4 paragraphe 1 de la directive. De plus, la Commission rappelle au gouvernement néerlandais que les arrêtés d'exécution ultérieurs, dans la mesure où ils constituent des mesures d'exécution nécessaires pour la mise en oeuvre de la directive, doivent aussi être communiqués, pour consultation, à la Commission, conformément à l'article 7 paragraphe 1 de la directive.

4. La Commission constate ensuite que la réglementation des transports routiers de marchandises actuellement en vigueur aux Pays-Bas satisfait aux prescriptions de l'article 6 paragraphes 1 et 3 en ce qui concerne, respectivement, l'obligation de motiver les décisions de rejet d'une demande d'autorisation et la possibilité pour les intéressés, de faire valoir leurs intérêts par des moyens appropriés à l'égard des décisions visées aux paragraphes 1 et 2 de ce même article. (1) JO no L 308 du 19.11.1974, p. 18. 5. Enfin, les dispositions transitoires prévues à l'article II du projet de loi néerlandais satisfont, dans leur ensemble, à l'article 5 de la directive.

Toutefois, la Commission attire l'attention du gouvernement néerlandais sur le fait que l'article 5 paragraphes 1 et 2 premier alinéa, arrête au 1er janvier 1978 le terme ultime de la période à prendre en considération pour l'application des dispositions transitoires. Étant donné que, à ce sujet, l'article II du projet de loi se réfère uniquement à la date d'entrée en vigueur de la loi, la Commission recommande au gouvernement néerlandais d'agir en sorte que les délais fixés par l'article 5 de la directive - avant le 1er janvier 1978 - soient respectés. Fait à Bruxelles, le 16 mars 1977.

Par la Commission Richard BURKE Membre de la Commission

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