77/354/CEE: Recommandation de la Commission, du 6 mai 1977, adressée au gouvernement du Royaume des Pays-Bas au sujet d'un projet de loi relatif à la mise en oeuvre de la directive du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux Journal officiel n° L 123 du 17/05/1977 p. 0020 - 0021 RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 6 mai 1977 adressée au gouvernement du royaume des Pays-Bas au sujet d'un projet de loi relatif à la mise en oeuvre de la directive du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux (77/354/CEE) Par lettre du 5 janvier 1977, la représentation permanente du royaume des Pays-Bas auprès des Communautés européennes a communiqué à la Commission, pour consultation, le texte d'un projet de loi relatif à la mise en oeuvre de la directive du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux (1).
Cette communication s'inscrit dans le cadre de l'article 6 paragraphe 1 de la directive, aux termes duquel les États membres arrêtent, après consultation de la Commission et avant le 1er janvier 1977, les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive, notamment de son article 2 paragraphe 4. La Commission regrette que, par la communication tardive des mesures d'exécution, le gouvernement des Pays-Bas n'ait pas satisfait à temps aux obligations qui lui incombent en application des dispositions de l'article 6 de la directive du Conseil, du 12 novembre 1974, mais encore ne lui ait pas permis d'émettre la présente recommandation en temps voulu.
En ce qui concerne le projet de loi susvisé, la Commission formule la recommandation suivante: 1. La Commission constate que le projet de loi du gouvernement des Pays-Bas satisfait aux prescriptions de la directive, en ce qui concerne: - le principe de la condition d'honorabilité, de capacité financière et de capacité professionnelle (article 2 paragraphe 1 de la directive), - la détermination des personnes physiques qui, selon le cas, doivent satisfaire aux conditions posées par l'article 2 paragraphe 1, en liaison avec le deuxième et troisième alinéa de ce même paragraphe. 2. En ce qui concerne la définition et certaines modalités de mise en oeuvre de ces conditions, la Commission observe que le projet d'article 56 paragraphes 1 et 4 renvoie à des règlements d'administration publique ultérieurs.
À ce propos, la Commission rappelle au gouvernement des Pays-Bas que ces mesures doivent être arrêtées, après consultation de la Commission, en respectant les dispositions de la directive et notamment ses articles 2 paragraphes 2 à 4 et 3. 3. La Commission observe également que le projet d'article 56 a paragraphe 5 pose le principe du retrait de l'autorisation, lorsqu'il n'est plus satisfait à l'une ou l'autre des conditions d'accès susmentionnées. Il prévoit cependant une période transitoire, au minimum d'un an, à moins qu'il ne soit à craindre que cela ne nuise aux intérêts d'un tiers.
La Commission attire l'attention du gouvernement des Pays-Bas sur le fait que, si l'article 5 paragraphe 2 de la directive offre la possibilité d'octroyer un délai pour le retrait de l'autorisation, celui-ci a pour seul but de permettre le recrutement d'un remplaçant. La Commission recommande donc au gouvernement des Pays-Bas de modifier la dernière phrase du paragraphe 5 de son projet d'article 56 a de telle sorte que soient respectées les dispositions de l'article 5, paragraphe 2 in fine de la directive. 4. En ce qui concerne le projet d'article 56 b et compte tenu de l'exposé des motifs du projet de loi, la Commission note que certains types de transport pourront ne pas être soumis aux dispositions de l'article 56 a, soit par voie de règlement d'administration publique, soit en vertu d'un tel règlement.
Elle prend acte également de ce que l'exposé des motifs précise qu'il devra s'agir de types de transport qui sont effectués à des fins non commerciales ou exercés à titre d'activité secondaire, à condition qu'ils n'exercent qu'une faible incidence sur le marché des transports, conformément à l'article 1er paragraphe 3 de la directive. 5. La Commission constate ensuite que si l'article II du projet de loi dispense des conditions énoncées à l'article 56 a les titulaires de licences à la date d'entrée en vigueur de la loi, cette disposition ainsi limitée ne peut, en aucun cas, être considérée comme mettant en oeuvre l'article 4 de la directive, concernant les mesures transitoires.
Par conséquent, la Commission recommande au gouvernement des Pays-Bas de modifier l'article II du projet de loi, de manière à tenir compte de l'ensemble des hypothèses prévues à l'article 4 de la directive. (1) JO no L 308 du 19.11.1974, p. 23. 6. La Commission attire également l'attention du gouvernement des Pays-Bas sur la nécessité d'assurer la mise en oeuvre: - de l'article 3 (poursuite, provisoire ou définitive, de l'exploitation de l'entreprise dans les hypothèses et selon les normes prévues aux paragraphes 1 et 2 de cet article, - de l'article 5 paragraphe 1 (motivation des décisions de rejet d'une demande d'accès à la profession), - de l'article 5 paragraphe 3 (possibilité pour les intéressés de faire valoir leurs intérêts par des moyens appropriés à l'égard des décisions de rejet ou de retrait).
Étant donné que le projet de loi ne prévoit rien à ce sujet, la Commission recommande au gouvernement des Pays-Bas de combler cette lacune. 7. La Commission insiste enfin, et d'une manière générale, auprès du gouvernement des Pays-Bas pour que les mesures d'exécution dont il est question notamment aux points 2, 4 et 6 de la présente recommandation - qui auraient dû être arrêtées avant le 1er janvier 1977, selon l'article 6 paragraphe 1 de la directive - soient adoptées, après consultation de la Commission, dans les plus brefs délais. Fait à Bruxelles, le 6 mai 1977. Par la Commission Richard BURKE Membre de la Commission