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77/355/CEE: Recommandation de la Commission, du 6 mai 1977, adressée au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne au sujet d'une loi et d'une ordonnance d'application mettant en oeuvre certaines dispositions de la directive 74/561/CEE du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux

CELEX
31977H0355
Document type
RECO
Sector
Legislation
Date of document
1977-05-06
In force since
1977-05-06
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

77/355/CEE: Recommandation de la Commission, du 6 mai 1977, adressée au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne au sujet d'une loi et d'une ordonnance d'application mettant en oeuvre certaines dispositions de la directive 74/561/CEE du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux Journal officiel n° L 123 du 17/05/1977 p. 0022 - 0023 RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 6 mai 1977 adressée au gouvernement de la république fédérale d'Allemagne au sujet d'une loi et d'une ordonnance d'application mettant en oeuvre certaines dispositions de la directive 74/561/CEE du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux (77/355/CEE) Par lettre du 25 novembre 1976, la représentation permanente de la république fédérale d'Allemagne auprès des Communautés européennes a communiqué à la Commission, pour consultation, le texte de certaines dispositions, d'une part, de la loi sur les transports de marchandises par route (GüKG) du 6 août 1975 et, d'autre part, de la deuxième ordonnance, du 24 avril 1973, concernant la constatation de la capacité professionnelle et des connaissances nécessaires pour diriger une entreprise de transport de marchandises par route.

Ces dispositions comportent certaines mesures relatives à l'application de la directive du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route, dans le domaine des transports nationaux et internationaux (1). Cette communication s'inscrit dans le cadre de l'article 7 paragraphe 1 de la directive, aux termes duquel les États membres arrêtent, après consultation de la Commission et avant le 1er janvier 1977, les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive, notamment de son article 3 paragraphe 4. La Commission regrette que, par la communication tardive des mesures d'exécution, le gouvernement allemand n'ait pas satisfait à temps aux obligations qui lui incombent en application des dispositions de l'article 7 de la directive du Conseil, du 12 novembre 1974, mais encore ne lui ait pas permis d'émettre la présente recommandation en temps voulu.

En ce qui concerne les dispositions de la loi et de l'ordonnance susvisées, la Commission formule la recommandation suivante: 1. À propos du champ d'application de ces dispositions, la Commission rappelle au gouvernement allemand que la directive du 12 novembre 1974 vise à introduire des règles communes pour l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route, tant dans le domaine des transports internationaux que dans le domaine des transports nationaux. Étant donné que les dispositions législatives et réglementaires communiquées à la Commission ne concernent que les transports nationaux, la Commission recommande au gouvernement allemand de combler cette lacune.

2. La Commission constate que l'article 10 de la loi, pour les transports à longue distance, et l'article 81, pour les transports à courte distance, posent les principes d'honorabilité, de capacité financière et de capacité professionnelle pour l'accès à la profession, comme le veut l'article 3 paragraphe 1 de la directive. Toutefois, en ce qui concerne la capacité financière, la Commission recommande au gouvernement allemand d'en préciser le sens, compte tenu du libellé de l'article 3 paragraphe 3 première phrase: «La capacité financière consiste à disposer des ressources financières nécessaires pour assurer la mise en marche et la bonne gestion de l'entreprise (...)».

De même, la Commission attire l'attention du gouvernement allemand sur certaines modalités de mise en oeuvre de la condition de capacité professionnelle, telles qu'elles sont prévues à l'article 3 paragraphe 4 de la directive. En premier lieu, cet article dispose que les connaissances nécessaires pour la constatation de la capacité professionnelle sont acquises, soit par la fréquentation de cours, soit par une expérience pratique dans une entreprise de transport, soit par la combinaison des deux systèmes. Cette énumération est limitative et exclut donc le recours à toute autre solution.

En conséquence, la Commission recommande au gouvernement allemand de modifier, sur ce point, tant l'article 10 paragraphe 2 de la loi que l'article 1er paragraphe 1 de l'ordonnance d'application et d'y supprimer la référence à l'expérience pratique acquise dans une agence de transport ou dans une entreprise d'entreposage. En second lieu, l'article 3 paragraphe 4 in fine de la directive prévoit qu'une attestation délivrée par l'autorité ou l'instance compétente doit être produite à titre de preuve de la capacité professionnelle. Or, l'ordonnance d'application, dans son article 3, ne prévoit expressément la délivrance d'une attestation que dans l'hypothèse de la constatation de la capacité professionnelle, sur base d'un examen et non dans l'hypothèse d'une constatation basée sur l'expérience pratique.

La Commission recommande donc au gouvernement allemand de compléter son ordonnance d'application sur ce point. (1) JO no L 308 du 19.11.1974, p. 18. 3. Dans le même ordre d'idées, la Commission note l'intention du gouvernement allemand d'adresser aux jurys compétents la liste des matières visées à l'article 3 paragraphe 4 de la directive 74/561/CEE. À toutes fins utiles, la Commission croit devoir préciser que la constatation de la capacité professionnelle doit porter sur les matières contenues dans la liste ci-dessus. 4. La Commission attire également l'attention du gouvernement allemand sur le texte même de l'article 4 paragraphe 1 de la directive concernant la poursuite de l'exploitation dans certaines hypothèses: «Les États membres fixent les conditions dans lesquelles l'exploitation d'une entreprise de transport de marchandises par route peut, par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 être poursuivie à titre provisoire pendant une période maximale d'un an, prorogeable de six mois au maximum dans des cas particuliers dûment justifiés, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne physique exerçant l'activité de transporteur ou de la personne physique qui satisfait aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1 sous a) et c)».

D'une part, cet article couvre trois hypothèses : décès - incapacité physique - incapacité légale. Étant donné que l'article 19 de la loi ne vise que l'hypothèse du décès, la Commission recommande au gouvernement allemand de compléter l'article 19 de la loi afin d'y inclure les cas d'incapacité physique ou légale prévus à l'article 4 paragraphe 1 de la directive. D'autre part, l'article 19 de la loi ne traite que du décès de l'entrepreneur. Or, il résulte de l'article 10 paragraphe 1 de la loi - conformément à l'article 3 paragraphe 1 deuxième et troisième alinéas de la directive - que l'entrepreneur peut ne pas être la personne physique exerçant l'activité de transporteur ou la personne physique qui satisfait aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1 sous a) et c) de la directive.

Par conséquent, la Commission recommande à ce même gouvernement de modifier le libellé restrictif de l'article 19 de la loi afin qu'y soient comprises les deux hypothèses visées à l'article 4 paragraphe 1 in fine de la directive. 5. La Commission constate ensuite que l'article 78 de la loi, pour les transports à longue distance, et l'article 88, pour les transports à courte distance, prévoient des conditions différentes pour le retrait de l'autorisation, contrairement aux dispositions de l'article 6 paragraphe 2 de la directive. En effet, dans le domaine concerné par la directive, l'article 78, pour les transports à longue distance, n'envisage le retrait obligatoire de l'autorisation qu'en cas de faillite ouverte sur le patrimoine du chef d'entreprise, toute contravention aux conditions de capacité professionnelle rentrant dans l'une ou l'autre hypothèse de retrait facultatif.

Par contre, l'article 88 paragraphe 5, pour les transports à courte distance, ne traite que de l'inobservation de la condition d'honorabilité, entraînant le retrait obligatoire de l'autorisation. En conséquence, la Commission recommande au gouvernement allemand de modifier les articles 78 et 88 de la loi sur les transports de marchandises par route en vue d'y introduire l'inobservation des conditions d'honorabilité, de capacité financière ou de capacité professionnelle comme hypothèses de retrait obligatoire de l'autorisation, tant pour les transports à longue distance que pour les transports à courte distance.

6. Enfin, la Commission constate que, conformément à l'article 6 paragraphes 1 et 3 de la directive, l'obligation de motiver les décisions de rejet d'une demande d'accès à la profession, d'une part, et la possibilité, pour les intéressés, de faire valoir leurs intérêts par des moyens appropriés à l'égard des décisions de rejet ou de retrait d'une autorisation, d'autre part, font déjà partie des dispositions légales générales applicables en république fédérale d'Allemagne. Fait à Bruxelles, le 6 mai 1977. Par la Commission Richard BURKE Membre de la Commission

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