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77/356/CEE: Recommandation de la Commission, du 6 mai 1977, adressée au gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg au sujet d'un projet de loi mettant en oeuvre les directives 74/561/CEE et 74/562/CEE du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant respectivement l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route et l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route, dans le domaine des transports nationaux et internationaux

CELEX
31977H0356
Document type
RECO
Sector
Legislation
Date of document
1977-05-06
In force since
1977-05-06
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

77/356/CEE: Recommandation de la Commission, du 6 mai 1977, adressée au gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg au sujet d'un projet de loi mettant en oeuvre les directives 74/561/CEE et 74/562/CEE du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant respectivement l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route et l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route, dans le domaine des transports nationaux et internationaux Journal officiel n° L 123 du 17/05/1977 p. 0024 - 0025 RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 6 mai 1977 adressée au gouvernement du grand-duché de Luxembourg au sujet d'un projet de loi mettant en oeuvre les directives 74/561/CEE et 74/562/CEE du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant respectivement l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route et l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route, dans le domaine des transports nationaux et internationaux (77/356/CEE) Par lettre du 10 décembre 1976, la représentation permanente du grand-duché de Luxembourg auprès des Communautés européennes a communiqué à la Commission, pour consultation, le texte d'un projet de loi relatif à la mise en oeuvre des deux directives du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant respectivement l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route, dans le domaine des transports nationaux et internationaux (1).

Cette communication s'inscrit dans le cadre de l'article 7 paragraphe 1 d'une part, et de l'article 6 paragraphe 1, d'autre part, des deux directives précitées, aux termes desquels les États membres arrêtent, après consultation de la Commission et avant le 1er janvier 1977, les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre desdites directives, notamment de leur article 3 paragraphe 4 et 2 paragraphe 4, respectivement. La Commission regrette que, par la communication tardive des mesures d'exécution, le gouvernement grand-ducal n'ait pas satisfait à temps aux obligations qui lui incombent en application des dispositions respectivement de l'article 7 et de l'article 6 des deux directives du Conseil, du 12 novembre 1974, mais encore ne lui ait pas permis d'émettre la présente recommandation en temps voulu.

En ce qui concerne le projet de loi susvisé, la Commission formule la recommandation suivante: 1. La Commission constate que, conformément à l'article 7 paragraphe 1, d'une part, et à l'article 6 paragraphe 1, d'autre part, le projet de loi du gouvernement précise et met en oeuvre l'ensemble des règles communes pour l'accès à la profession de transporteur, respectivement de marchandises et de voyageurs par route, dans le domaine des transports nationaux et internationaux, telles qu'elles sont définies par les deux directives du 12 novembre 1974. 2. Cependant, la Commission attire l'attention du gouvernement grand-ducal sur la différence existant entre la terminologie utilisée par le projet de loi et celle retenue par les deux directives susvisées.

En effet, alors que les deux directives emploient les termes «accès à la profession de transporteur», l'article 2 paragraphe 1 du projet de loi dispose que «nul ne peut, à titre principal ou accessoire, exercer la profession de transporteur (...), s'il n'est en possession d'une autorisation (...)». Or, l'exposé des motifs du projet de loi précise que, en ce qui concerne les transports de voyageurs par route, la future loi ne vise que l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route. L'exercice effectif du transport dépend encore d'une autorisation délivrée par le ministre des transports en fonction de considérations découlant de la politique des transports.

Dès lors, en vue de respecter les termes utilisés par les deux directives précitées et d'éviter tout risque de confusion, la Commission recommande au gouvernement grand-ducal de modifier le libellé de l'article 2 paragraphe 1 comme suit: «Nul ne peut, à titre principal ou accessoire, accéder à la profession de transporteur de marchandises par route ni à la profession de transporteur de voyageurs par route, s'il n'est en possession d'une autorisation écrite du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement, octroyée conformément aux critères prévus aux dispositions qui suivent».

3. Dans le même sens, la Commission rappelle au gouvernement grand-ducal les termes utilisés par l'article 1er paragraphe 2 de la deuxième directive du 12 novembre 1974, pour la définition de ce qu'il faut entendre par «profession de transporteur de voyageurs par route»: «Au sens de la présente directive, on entend par «profession de transporteur de voyageurs par route» l'activité de toute personne physique ou de toute entreprise qui effectue au moyen de véhicules automobiles qui, d'après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter plus de neuf personnes - le conducteur compris - et sont destinés à cet effet, des transports de voyageurs offerts au public ou à certaines catégories d'usagers, contre rémunération payée par la personne transportée ou par l'organisateur de transport».

(1) JO no L 308 du 19.11.1974, p. 18 et 23. Cette définition communautaire pose donc certaines conditions dont, notamment, l'aptitude et la destination des véhicules automobiles utilisés. Étant donné qu'à ce propos, la définition retenue par l'article 1er paragraphe 3 du projet de loi ne traite que des véhicules automobiles «qui, d'après leur type de construction et leur équipement, sont destinés au transport de personnes (...)» et omet ainsi la condition d'aptitude, la Commission recommande au gouvernement grand-ducal de modifier, sur ce point, le texte de l'article 1er paragraphe 3 en vue de le rendre conforme à la définition adoptée par l'article 1er paragraphe 2 de ladite directive.

4. Enfin, la Commission attire l'attention du gouvernement grand-ducal sur les règles contenues à l'article 5, d'une part, à l'article 4, d'autre part, des deux directives et concernant les mesures transitoires. En premier lieu, les paragraphes 1 de ces deux articles disposent que les personnes physiques et les entreprises qui justifient avoir été, avant le 1er janvier 1978, autorisées dans un État membre, en vertu d'une réglementation nationale, à exercer la profession de transporteur de marchandises ou de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et/ou internationaux, sont dispensées de fournir la preuve qu'elles satisfont, selon le cas, aux dispositions de l'article 3 (transport de marchandises) ou de l'article 2 (transport de voyageurs), compte tenu des dispositions des paragraphes 2 de ces mêmes articles.

Or, l'article 11 paragraphe 1 du projet de loi, s'il reproduit les termes des deux directives, y introduit comme condition la justification d'un exercice ininterrompu de la profession jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi. La Commission recommande donc au gouvernement grand-ducal de modifier le texte de l'article 11 paragraphe 1 en le rendant conforme aux dispositions communautaires. En deuxième lieu, les paragraphes 1 et 2 de l'article 5, d'une part, de l'article 4, d'autre part, des deux directives arrêtant au 31 décembre 1977 le terme ultime à prendre en considération pour l'application des dispositions transitoires.

Étant donné qu'à ce sujet, l'article 11 paragraphes 1 et 2 du projet de loi se réfère uniquement à la date d'entrée en vigueur de la loi, la Commission recommande au gouvernement grand-ducal d'agir en sorte que le terme fixé par les deux directives - avant le 1er janvier 1978 - soit respecté. Fait à Bruxelles, le 6 mai 1977. Par la Commission Richard BURKE Membre de la Commission

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