77/357/CEE: Recommandation de la Commission, du 6 mai 1977, adressée au gouvernement de la République française au sujet de deux projets de décret relatifs à la mise en oeuvre des deux directives 74/561/CEE et 74/562/CEE du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant respectivement l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux et l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux Journal officiel n° L 123 du 17/05/1977 p. 0026 - 0027 RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 6 mai 1977 adressée au gouvernement de la République française au sujet de deux projets de décret relatifs à la mise en oeuvre des deux directives 74/561/CEE et 74/562/CEE du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant respectivement l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux et l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux (77/357/CEE) Par lettre du 4 janvier 1977, la représentation permanente de la France auprès des Communautés européennes a communiqué à la Commission, pour consultation, le texte de deux projets de décret relatifs à la mise en oeuvre des deux directives du Conseil du 12 novembre 1974, concernant respectivement l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux et à l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux (1).
Cette communication s'inscrit dans le cadre de l'article 7 paragraphe 1 d'une part, et de l'article 6 paragraphe 1 d'autre part, des deux directives précitées, aux termes desquels les États membres arrêtent, après consultation de la Commission et avant le 1er janvier 1977, les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre desdites directives, notamment de leur article 3 paragraphe 4 et 2 paragraphe 4 respectivement. La Commission regrette que, par la communication tardive des mesures d'exécution, le gouvernement français n'ait pas satisfait à temps aux obligations qui lui incombent en application des dispositions, respectivement de l'article 7 et de l'article 6 des deux directives du Conseil du 12 novembre 1974, mais encore ne lui ait pas permis d'émettre la présente recommandation en temps voulu.
En ce qui concerne les projets de décret susvisés, la Commission formule la recommandation suivante: 1. La Commission constate que, tant pour l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route que pour l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route, le projet de décret modifiant le décret no 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié et le projet de décret relatif à la reconnaissance de l'aptitude à l'exercice de ces professions satisfont aux dispositions des deux directives précitées, en ce qui concerne: - le principe, la définition et les modalités de mise en oeuvre des conditions d'honorabilité, de capacité financière et de capacité professionnelle (respectivement, l'article 3 et l'article 2 de ces deux directives), - la poursuite - provisoire ou définitive - de l'exploitation d'une entreprise dans les hypothèses et selon les normes de l'article 4, d'une part, et de l'article 3, d'autre part, de ces mêmes directives.
2. Toutefois, concernant la constatation de la capacité professionnelle, la Commission attire l'attention du gouvernement français, respectivement sur le libellé de l'article 3 paragraphe 4 première phrase et de l'article 2 paragraphe 4 première phrase des deux directives. En effet, il résulte de ces dispositions que les compétences exigées doivent porter sur les matières visées dans la liste annexée à chaque directive. Étant donné que la Commission n'a pas eu connaissance des programmes élaborés par le gouvernement français, elle recommande à ce même gouvernement de combler cette lacune.
3. La Commission observe également que l'article 46-1 paragraphe 2, introduit par le projet de décret modificatif du décret du 14 novembre 1949, précise les transports auxquels s'appliquent les conditions d'honorabilité, de capacité financière et de capacité professionnelle définies au paragraphe 1 de ce même article. En ce qui concerne les transporteurs routiers de voyageurs, ne sont pas soumis à ces dispositions les transports énumérés à l'article 2 du décret du 14 novembre 1949. La Commission estime que la directive du 12 novembre 1974 (74/562/CEE) ne s'oppose pas à de telles exemptions, pour autant que soit assuré le respect des conditions posées par l'article 1er paragraphe 3 de cette même directive, à savoir: - d'une part, qu'il s'agisse de personnes physiques ou d'entreprises effectuant exclusivement certains transports de voyageurs par route à des fins non commerciales ou ayant une activité principale autre que celle de transporteur de voyageurs par route, (1) JO no L 308 du 19.11.1974, p.
18 et 23. - d'autre part, que leur activité de transport n'ait qu'une faible incidence sur le marché des transports. En ce qui concerne les transports routiers de marchandises, ne sont pas soumis aux dispositions susmentionnées les transports énumérés à l'article 23 du décret du 14 novembre 1949, et notamment les transports exécutés au moyen d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules dont le poids maximal autorisé n'excède pas 2 500 kilogrammes, sauf si ce véhicule ou cet ensemble est utilisé de façon habituelle pour des transports de marchandises contre rémunération (article 23,11o du décret).
À ce propos, la Commission rappelle au gouvernement français que l'article 2 paragraphe 1 de la directive du 12 novembre 1974, concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route, dispose que: «La présente directive ne s'applique pas aux personnes physiques ou entreprises exerçant la profession de transporteur de marchandises par route au moyen de véhicules dont la charge utile autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes ou dont le poids total en charge autorisé ne dépasse pas 6 tonnes. Toutefois, les États membres peuvent abaisser les seuils visés ci-dessus pour la totalité ou pour une partie des catégories de transports».
Par conséquent, la Commission recommande au gouvernement français de modifier le libellé restrictif de l'article 23-11o du décret du 14 novembre 1949 de telle sorte que, d'une part, soient précisés les types de transports concernés, compte tenu, d'autre part, du respect de l'exemption prévue par l'article 2 paragraphe 1 de la directive susvisée. 4. La Commission attire aussi l'attention du gouvernement français sur les dispositions de l'article 5 paragraphe 1 d'une part, et de l'article 4 paragraphe 1 d'autre part, des deux directives. En effet, aux termes de ces articles, les personnes physiques et les entreprises qui justifient avoir été, avant le 1er janvier 1978, autorisées dans un État membre, en vertu d'une réglementation nationale, à exercer la profession de transporteur de marchandises par route - ou de transporteur de voyageurs par route - dans le domaine des transports nationaux et internationaux, sont dispensées de fournir la preuve qu'elles satisfont, selon le cas, aux dispositions prévues soit à l'article 3 (transports de marchandises), soit à l'article 2 (transports de voyageurs).
Or, si la réglementation actuellement en vigueur en France comporte déjà des conditions de capacité professionnelle et ; dans une certaine mesure d'honorabilité (nécessaire pour l'inscription obligatoire au registre de commerce) pour les transporteurs routiers de marchandises, ainsi qu'une condition d'honorabilité (dans la même mesure) pour les transporteurs routiers de voyageurs, la condition de capacité financière, par contre, n'y figure qu'imparfaitement par le biais de l'inscription au registre de commerce. Comme le projet de décret modificatif du décret du 14 novembre 1949 introduit l'exigence supplémentaire de la possession d'un compte postal, d'un compte bancaire ou d'un compte sur le trésor public, la Commission recommande au gouvernement français de compléter sur ce point l'article 5 du projet de décret contenant les mesures transitoires, conformément aux articles 5 paragraphe 1 d'une part, et 4 paragraphe 1 d'autre part, des deux directives.
5. La Commission constate enfin que les mesures préconisées respectivement par l'article 6 paragraphe 2 et par l'article 5 paragraphe 2 des deux directives, concernant le retrait de l'autorisation lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions d'honorabilité, de capacité financière ou de capacité professionnelle, font déjà l'objet des dispositions légales ou réglementaires actuellement applicables en France. Néanmoins, la Commission insiste auprès du gouvernement français sur la nécessité d'assurer, conformément au paragraphe 1 et au paragraphe 3 de ces mêmes articles: - la motivation des décisions de rejet d'une demande d'accès à la profession, - la possibilité pour les intéressés de faire valoir leurs intérêts par des moyens appropriés à l'égard des décisions de rejet ou de retrait, pour autant qu'elles ne résultent pas déjà des dispositions légales ou réglementaires actuellement applicables en France.
Fait à Bruxelles, le 6 mai 1977. Par la Commission Richard BURKE Membre de la Commission