78/96/CEE: Avis de la Commission, du 23 décembre 1978, adressé au gouvernement de la République italienne au sujet du projet de loi relatif à la mise en oeuvre de la directive 74/562/CEE concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux Journal officiel n° L 038 du 08/02/1978 p. 0011 - 0011 AVIS DE LA COMMISSION du 23 décembre 1977 adressé au gouvernement de la République italienne au sujet du projet de loi relatif à la mise en oeuvre de la directive 74/562/CEE concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux (78/96/CEE) Par lettre du 9 septembre 1977, la représentation permanente de l'Italie auprès des Communautés européennes a communiqué à la Commission, pour consultation, le texte d'un projet de loi relatif à la mise en oeuvre de la directive 74/562/CEE du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux (1).
Cette communication s'inscrit dans le cadre de l'article 6 paragraphe 1 de la directive précitée. La Commission regrette que, par la communication tardive des mesures d'exécution, le gouvernement italien n'ait pas satisfait à temps aux obligations qui lui incombent en application des dispositions de l'article 6 de la directive, mais encore ne lui ait pas permis d'émettre le présent avis en temps voulu. En ce qui concerne le projet de loi susvisé, la Commission formule l'avis suivant: 1. La Commission constate que, pour l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route, le projet de loi de l'Italie satisfait sur un plan général aux dispositions de la directive précitée.
2. Toutefois, la Commission observe sur un plan général que, pour mettre en oeuvre la directive de manière correcte, il est nécessaire que soit clairement stipulé que les conditions énoncées à l'article 2 du projet de loi sont exigées afin de réglementer l'accès à la profession. La Commission attire donc l'attention du gouvernement italien afin que cette lacune soit comblée. 3. En ce qui concerne la condition d'inscription au registre des entreprises auprès de la chambre de commerce prévue à l'article 4 du projet de loi, la Commission est d'avis que celle-ci peut-être admise aux fins de la preuve de la capacité financière à condition qu'une telle inscription ne soit pas à son tour soumise à d'autres conditions qui ne figurent pas dans la directive communautaire.
4. En outre, la Commission constate que le projet d'article 5 exonère de la condition de capacité professionnelle les personnes physiques ou morales qui exercent une activité principale autre que celle de transporteur de voyageurs par route, à condition qu'elles n'exploitent qu'une seule ligne d'autobus à courte distance ou qu'un seul autobus de location avec chauffeur, à l'exclusion de toute relation de trafic international. À ce sujet, la Commission est d'avis qu'il est nécessaire, afin d'assurer la sécurité juridique, de préciser la notion de ligne d'autobus «à courte distance».
Les autres dispositions du projet de loi satisfont aux obligations faites aux États membres par la directive 74/562/CEE. Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1977. Par la Commission Richard BURKE Membre de la Commission (1) JO no L 308 du 19.11.1974, p. 23.