78/97/CEE: Avis de la Commission, du 23 décembre 1977, adressé au gouvernement de la République italienne au sujet du projet de loi relatif à la mise en oeuvre de la directive 74/561/CEE concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux Journal officiel n° L 038 du 08/02/1978 p. 0012 - 0013 AVIS DE LA COMMISSION du 23 décembre 1977 adressé au gouvernement de la République italienne au sujet du projet de loi relatif à la mise en oeuvre de la directive 74/561/CEE concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux (78/97/CEE) Par lettre du 9 septembre 1977, la représentation permanente de l'Italie auprès des Communautés européennes a communiqué à la Commission, pour consultation, le texte d'un projet de loi relatif à la mise en oeuvre de la directive 74/561/CEE du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux (1).
Cette communication s'inscrit dans le cadre de l'article 7 paragraphe 1 de la directive précitée. En ce qui concerne le projet de loi susvisé, la Commission émet l'avis suivant: 1. La Commission regrette que, par la communication tardive des mesures d'exécution, le gouvernement italien n'ait pas satisfait à temps aux obligations qui lui incombent en application des dispositions de l'article 7 de la directive, mais encore ne lui ait pas permis d'émettre le présent avis en temps voulu. 2. La Commission constate que, pour l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route, le projet de loi modifiant la loi du 6 juin 1974 no 298, modifiée par la loi du 28 avril 1975 no 145, satisfait aux dispositions de la directive précitée, en ce qui concerne le principe, la définition et les modalités de mise en oeuvre des conditions d'honorabilité, de capacité financière et de capacité professionnelle (article 3 de la directive).
3. En ce qui concerne le projet d'article 13 qui énonce les conditions requises pour l'inscription au registre des transporteurs routiers de marchandises pour compte d'autrui, la Commission observe, sur un plan général que, pour mettre en oeuvre la directive communautaire de manière correcte, il est nécessaire que soit clairement stipulé que les conditions énoncées sont exigées en vue de réglementer l'accès à la profession de transporteur routier et que l'inscription au registre ne constitue qu'une formalité qui confirme les décisions prises en la matière par les autorités compétentes.
En outre, afin d'assurer la sécurité juridique, il est estimé nécessaire d'attirer l'attention du gouvernement italien sur l'opportunité de modifier le texte du projet d'article 13 dans le sens d'un regroupement des conditions prévues dans cet article, de manière à préciser dans quelle mesure elles tendent à satisfaire aux conditions prévues pour l'accès à la profession dans la directive communautaire. 4. Par ailleurs, la Commission observe que la condition de l'inscription au registre des entreprises artisanales auprès de la chambre de commerce prévue au projet d'article 13 paragraphe 1 alinéa 3 peut être admise aux fins de la preuve de la capacité financière à condition qu'une telle inscription ne soit pas soumise, à son tour, à d'autres conditions qui ne figurent pas dans la directive communautaire.
5. En ce qui concerne les conditions énoncées au projet d'article 13 paragraphe 1 alinéas 2, 4, 5 et 6 à savoir: - la disposition de moyens techniques et économiques suffisants, - la possession d'une police d'assurance en responsabilité civile relative à l'utilisation des véhicules, - la satisfaction des obligations légales en matière de prévoyance et lois sociales relatives au personnel de l'entreprise, - l'inscriptions sur les listes relatives aux impôts sur les revenus, la Commission est d'avis que ces conditions ressortissent à l'exercice de la profession et non à l'accès à la profession et qu'elles devraient être requises dans cette optique, pour la délivrance des licences de transport.
6. La Commission constate que le projet d'article 13 paragraphe 8 prévoit la possibilité d'une inscription provisoire dans un registre séparé tant que le requérant n'a pas obtenu l'autorisation prévue par la loi ou qu'il ne peut faire la preuve qu'il satisfait à toutes les conditions requises. La Commission est d'avis que, dans la mesure où cette inscription permettrait au candidat transporteur d'exercer la profession, cette inscription provisoire ne serait pas compatible avec la directive communautaire qui ne prévoit pas cette possibilité. 7. La Commission attire aussi l'attention du gouvernement italien sur les dispositions de l'article 2 de la directive.
En effet, en vertu de cet article, celle-ci ne (1) JO no L 308 du 19.11.1974, p. 18. s'applique pas aux personnes physiques ou aux entreprises qui exercent la profession de transporteur au moyen de véhicules dont la charge utile autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes ou dont le poids total en charge autorisé ne dépasse pas 6 tonnes. Or, le projet d'article 13bis paragraphe 7 exonère de la condition de capacité professionnelle les personnes physiques et morales qui exercent l'activité de transporteur de marchandises par route au moyen de véhicules dont le poids total en charge autorisé ne dépasse pas 6 tonnes.
Par conséquent et, en vertu de la portée générale de l'article 2, il est estimé nécessaire d'étendre cette exonération aux conditions d'honorabilité et de capacité financière. Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1977. Par la Commission Richard BURKE Membre de la Commission