78/133/CEE: Avis de la Commission, du 6 janvier 1978, adressé au gouvernement des Pays-Bas dans le cadre de la consultation visée à l'article 18 du règlement (CEE) n° 543/69 du Conseil, du 25 mars 1969, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route Journal officiel n° L 043 du 14/02/1978 p. 0014 - 0014 AVIS DE LA COMMISSION du 6 janvier 1978 adressé au gouvernement des Pays-Bas dans le cadre de la consultation visée à l'article 18 du règlement (CEE) nº 543/69 du Conseil, du 25 mars 1969, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (78/133/CEE) 1.
Par lettre du 5 avril 1977 de sa représentation permanente, le gouvernement des Pays-Bas a transmis, pour consultation, dans le cadre de l'article 18 du règlement (CEE) nº 543/69, la dernière version du projet d'arrêté royal destiné à remplacer l'arrêté de 1971 sur les temps de conduite (Rijtijdenbesluit 1971), ainsi que l'exposé des motifs. L'arrêté en question comporte les dispositions nationales relatives à l'exécution aux Pays-Bas de la réglementation communautaire en la matière. 2. La Commission constate que les dispositions envisagées sont, dans l'ensemble, en conformité avec la réglementation communautaire.
Il lui appartient de faire les observations suivantes: a) l'article 10 du projet d'arrêté royal stipule qu'une des conditions pour être autorisé à conduire un autobus, autocar ou camion de plus de 7,5 tonnes est d'être porteur d'un certificat, reconnu par les ministres compétents, attestant que son titulaire a suivi avec succès des cours appropriés de formation professionnelle. Il serait souhaitable que cette reconnaissance s'étende également aux certificats délivrés par les autres États membres; b) la Commission constate avec satisfaction que l'article 11 du projet d'arrêté contient un système l'amplitude analogue à celui de sa proposition du 3 mars 1976 (1); c) l'article 14 sous a) du projet d'arrêté royal prévoit une interruption de 30 minutes dans une amplitude d'au moins 4 h 30 mais inférieure à 7 h 30.
Or, l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 543/69 impose une interruption après 4 heures de conduite et l'article 8 paragraphe 1 du même règlement précise que cette interruption doit être de une heure, à remplacer éventuellement par deux interruptions de 30 minutes. Pour certaines catégories de véhicules, l'interruption peut être limitée à 30 minutes (article 8 paragraphe 2 du règlement). Le gouvernement néerlandais est prié de modifier son projet en conséquence; d) l'article 19 paragraphe 1 du même projet stipule que les ministres compétents fixent le modèle du carnet de travail «werkmap»).
Il est rappelé que le modèle du livret individuel de contrôle, qui fait partie intégrante du carnet de travail, est fixé dans le règlement (CEE) nº 543/69; e) le chapitre VII de l'arrêté royal néerlandais donne au ministre compétent la possibilité d'accorder des dérogations ou des exemptions. Ces dérogations ou exemptions ne doivent pas pouvoir aller au-delà de ce qui est autorisé par le règlement (CEE) nº 543/69. À ce sujet, la Commission estime qu'il devrait être précisé, dans le texte même du projet d'arrêté, que les dérogations et exemptions sont autorisées «dans le respect des dispositions des règlements (CEE) nº 543/69 et nº 1463/70».
3. En conclusion, la Commission émet un avis favorable sur le projet d'arrêté royal, sous réserve des adaptations dont question aux points 2 sous c) et e). Fait à Bruxelles, le 6 janvier 1978. Par la Commission Richard BURKE Membre de la Commission (1)JO nº C 103 du 6.5.1976.