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78/72/CEE: Recommandation de la Commission, du 16 décembre 1977, adressée au gouvernement du Royaume de Belgique au sujet de deux projets d'arrêtés royaux relatifs à la mise en oeuvre des directives 74/561/CEE et 74/562/CEE concernant respectivement l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux et l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux

CELEX
31978H0072
Document type
RECO
Sector
Legislation
Date of document
1977-12-16
In force since
1977-12-20
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

78/72/CEE: Recommandation de la Commission, du 16 décembre 1977, adressée au gouvernement du Royaume de Belgique au sujet de deux projets d'arrêtés royaux relatifs à la mise en oeuvre des directives 74/561/CEE et 74/562/CEE concernant respectivement l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux et l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux Journal officiel n° L 025 du 31/01/1978 p. 0041 - 0043 RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 16 décembre 1977 adressée au gouvernement du royaume de Belgique au sujet de deux projets d'arrêtés royaux relatifs à la mise en oeuvre des directives 74/561/CEE et 74/562/CEE concernant respectivement l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux et l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux (78/72/CEE) Par lettre du 27 mai 1977, la représentation permanente de la Belgique auprès des Communautés européennes a communiqué à la Commission, pour consultation, le texte de deux projets d'arrêtés royaux relatifs à la mise en oeuvre des deux directives du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant respectivement l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux et l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux (1).

Cette communication s'inscrit dans le cadre de l'article 7 paragraphe 1, d'une part, et de l'article 6 paragraphe 1, d'autre part, des deux directives précitées. La Commission regrette que, par la communication tardive des mesures d'exécution, le gouvernement belge n'ait pas satisfait à temps aux obligations qui lui incombent en application des dispositions, respectivement, de l'article 7 et de l'article 6 des deux directives du Conseil du 12 novembre 1974, mais encore ne lui ait pas permis d'émettre la présente recommandation en temps voulu. En ce qui concerne les projets d'arrêtés royaux susvisés, la Commission formule la recommandation suivante:

1. La Commission constate que les projets d'arrêtés royaux fixant les conditions d'accès aux professions de transporteur de marchandises et de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux satisfont aux dispositions des deux directives précitées, en ce qui concerne le principe, la définition et les modalités de mise en oeuvre des conditions d'honorabilité et de capacité professionnelle (respectivement, l'article 3 et l'article 2 de ces deux directives). 2. Toutefois, concernant la condition de capacité financière, la Commission attire l'attention du gouvernement belge respectivement sur le libellé de l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa et de l'article 2 paragraphe 1 premier alinéa des deux directives.

En effet, il résulte de ces dispositions que les entreprises doivent posséder la capacité financière appropriée. Étant donné que cette obligation ne résulte pas du libellé des articles 2 des projets d'arrêtés, la Commission recommande au gouvernement belge de combler cette lacune. 3. La Commission constate que les articles 4 des projets d'arrêtés royaux font obligation de remplir avant le 1er janvier 1980 la condition de capacité professionnelle aux personnes physiques et aux entreprises autorisées après le 31 décembre 1974 et avant le 1er janvier 1978 à exercer la profession de transporteur de marchandises et/ou de voyageurs par route conformément à la loi du 1er août 1960, d'une part, et à l'arrêté-loi du 30 décembre 1946, d'autre part.

(1) JO no L 308 du 19.11.1974, pp. 18 et 23. Or, il est à noter, d'une façon générale, que les articles 5 paragraphe 1 et 4 paragraphe 1 des directives communautaires dispensent expressément les personnes physiques et les entreprises autorisées avant le 1er janvier 1978, en vertu d'une réglementation nationale, à exercer la profession de transporteur de marchandises et/ou de voyageurs par route, de fournir la preuve qu'elles satisfont aux dispositions prévues respectivement à l'article 3 et à l'article 2 des directives, et relatives aux conditions d'honorabilité, de capacité financière et de capacité professionnelle.

Les articles 5 paragraphe 2 et 4 paragraphe 2 des mêmes directives limitent une telle dispense dans le sens qu'ils prévoient l'obligation de remplir la condition de capacité professionnelle avant le 1er janvier 1980 pour les personnes physiques qui, au cours de la période du 31 décembre 1974 au 1er janvier 1978, ont été autorisées à exercer la profession de transporteur ou désignées pour diriger effectivement l'activité de transport d'une entreprise, sans avoir en vertu d'une réglementation nationale fourni la preuve de leur capacité professionnelle. Étant donné que les dispositions en vigueur en Belgique dans le domaine du transport des marchandises par route, à savoir la loi du 1er août 1960, prévoyaient déjà l'obligation de satisfaire à des conditions de capacité professionnelle, on doit estimer que les prescriptions de l'article 4 du projet d'arrêté royal concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route ne sont pas conformes aux dispositions communautaires.

Par conséquent, la Commission recommande au gouvernement de la Belgique de modifier le projet d'arrêté royal concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le sens d'une suppression des dispositions visées à son article 4. La Commission recommande, en outre, de modifier l'article 4 du projet d'arrêté royal et concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route afin de le rendre conforme à l'article 4 paragraphe 1 de la directive communautaire en supprimant l'obligation de remplir la condition de capacité professionnelle pour les entreprises de transport de voyageurs visées.

4. En ce qui concerne le projet d'arrêté relatif au transport de marchandises par route, la Commission observe que l'article 8 paragraphe 3 dudit projet dispense de l'obligation de suivre des cours mais soumet à l'obligation de réussir un examen les personnes physiques auxquelles a été délivré un certificat ou une autorisation de transport après le 31 décembre 1974 et avant le 1er janvier 1978. Or, l'obligation de réussir un examen est en contradiction avec la directive communautaire pour les motifs déjà indiqués au point 3 ci-avant. La Commission recommande donc au gouvernement belge de modifier l'article 8 paragraphe 3 du projet d'arrêté de façon à le rendre conforme aux dispositions de l'article 5 de la directive pour l'accès à la profession de transporteur de marchandises.

5. La Commission constate en ce qui concerne l'accès à la profession de transporteur routier de marchandises que, sur un plan général, les dispositions prévues aux articles 31 à 35 du projet d'arrêté royal ne sont pas conformes aux prescriptions de la directive communautaire. En effet, les dispositions visées par lesdits articles du projet d'arrêté: - se limitent à prévoir une dispense des obligations prévues pour l'obtention d'un certificat de compétence professionnelle tandis que la directive communautaire prévoit en son article 5 paragraphe 1 une dispense des conditions d'honorabilité, de capacité financière et de capacité professionnelle, - indiquent comme bénéficiaires de la dispense seulement les personnes physiques tandis que la directive communautaire en son article 5 paragraphe 1 précise que sont dispensées des obligations prévues pour l'accès à la profession de transporteur tant les personnes physiques que les entreprises.

6. En outre, la Commission observe que les dispositions desdits articles 31 à 35 comportent certaines restrictions en fonction des relations de trafic ou des catégories de marchandises pour lesquelles ont été délivrées les autorisations de transport. Plus particulièrement: a) l'article 31 dispense de l'obligation de fournir la preuve de la capacité professionnelle les transporteurs qui, à la date du 1er janvier 1978, sont déjà titulaires d'un certificat de compétence professionnelle en transport international mais il exclut du bénéfice de cette dispense les titulaires d'un certificat valable exclusivement pour les transports effectués entre la Belgique et les Pays-Bas.

En ce qui concerne ces derniers, l'article 34 du projet d'arrêté prévoit que le certificat y relatif de compétence professionnelle n'est valable que pour l'exécution des transports entre la Belgique et les Pays-Bas et vice versa. Le projet d'arrêté royal introduit dès lors une différenciation des exigences de compétence professionnelle par relation de trafic, qui n'est pas compatible avec la directive communautaire qui ne prévoit aucune faculté en la matière pour les États membres; b) les articles 32 et 33 dispensent de fournir la preuve de capacité professionnelle au transport international pour les transporteurs qui avant le 1er janvier 1975 étaient autorisés à effectuer: - les transports internationaux prévus aux annexes 1 et 2 de la première directive du Conseil de la CEE du 23 juillet 1962, - les transports entre la Belgique et le grand-duché de Luxembourg.

Compte tenu de la portée générale de l'article 5 paragraphe 1 de la directive communautaire, ces prescriptions doivent être étendues à tous les transporteurs qui, avant cette date, étaient autorisés à exercer la profession de transporteur international sans aucune distinction de catégorie de marchandises transportées ou de relation de trafic de service. La Commission recommande donc au gouvernement belge de procéder à une modification des dispositions prévues aux articles 31 à 35 du projet d'arrêté royal de façon à assurer la concordance avec les dispositions de la directive communautaire, dans le sens indiqué ci-avant.

7. Pour ce qui est des transporteurs routiers de voyageurs, il est à noter que la directive communautaire prévoit que les personnes physiques et les entreprises sont dispensées de fournir la preuve qu'elles satisfont aux conditions d'honorabilité, de capacité financière et de capacité professionnelle se, avant le 1er janvier 1978, elles ont été autorisées dans un État membre, en vertu d'une réglementation nationale, à exercer la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et/ou internationaux. Le projet d'arrêté royal, par contre, se borne dans son article 31 à prévoir une dispense des obligations prévues pour l'obtention d'un certificat de capacité professionnelle ; il importe dès lors que le gouvernement belge soit invité à compléter l'article 31 en vue d'en assurer la concordance avec l'article 4 de la directive communautaire en précisant que la dispense prévue est étendue aux trois conditions d'honorabilité, de capacité financière et de capacité professionnelle.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1977. Par la Commission Richard BURKE Membre de la Commission

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